I.1.5.3 AA), seuls 111.8 g (bruts) ont été perquisitionnés selon les mesures de l’IML (28 g + 6.8 g + 77 g ; D. 295-296). 17.4 Il convient en outre d’établir le chiffre d’affaire et le bénéfice réalisés par le prévenu par le biais de son trafic. Il est à ce propos rappelé que seules les quantités effectivement vendues peuvent être prises en compte dans le calcul du chiffre d’affaires et du bénéfice (BERNARD CORBOZ, Les infractions de droit suisse, vol. II, 2002, no 105 ad art. 19 LStup ; PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28l BetmG, 3e éd. 2016, no 226 ad art. 19 LStup).