Si le prévenu avait alors indiqué en avoir remis une partie à titre gratuit, il n’a pas dit en avoir consommé une partie. Ainsi, il y a lieu de constater que les propos tenus en première instance avaient pour but de minimiser sa responsabilité. Les précédentes déclarations, portant sur 200 g sont donc privilégiées par la 2e Chambre pénale. Dès lors, le prévenu a remis un total de 250 g de MDMA (bruts). 7° Prise de mesure en vue de la fabrication de stupéfiants