D. 3401 l. 45 – 3402 l. 3). Toutefois, au vu des déclarations de G.________ (ch. 14.3 ci-dessus) qui emportent ici la conviction de la 2e Chambre pénale, les 50 g vendus à ce dernier sont établis. De plus, il est à nouveau constaté que les déclarations du prévenu (relatives aux ventes à des tiers) ont évolué au cours de la procédure, A.________ ayant précédemment admis la remise de 200 g au total à des tiers (D. 909 l. 73-80). Si le prévenu avait alors indiqué en avoir remis une partie à titre gratuit, il n’a pas dit en avoir consommé une partie.