dessus et D. 290-292). S’y ajoute le fait que le prévenu avait précédemment admis de manière relativement constante la vente de 1'500 pilules (ou « entre 1'000 et 2'000 pilules, peut-être même un peu plus ») et non uniquement d’une partie d’entre elles (D. 539 l. 163-167 ; 824 l. 122-125 ; 909 l. 60-71) – étant précisé que le prévenu avait admis avoir vendu 400 pilules d’ecstasy durant la seule journée du 26 août 2015 (D. 560 l. 275-276).