I.2.6.2.2 AA ; D. 3403 l. 1-6). Comme relevé précédemment, les déclarations du prévenu ne 37 sont pas crédibles concernant les ventes opérées avec « G.________ » et les propos tenus par ce dernier sont crédibles à ce sujet. Il est donc établi que le prévenu a remis à G.________ 1'000 pilules d’ecstasy – et ce même si la moitié lui a par la suite été restituée (ch. 14.3 ci-dessus).