En l’absence d’autres informations au dossier et de statistiques de la SSML concernant ce type de drogue, ce taux de pureté doit être appliqué aux quantités de crystal meth vendues par le prévenu. - Ch. I.1.6.3 AA : le prévenu a contesté avoir vendu 200 g de speed à G.________, le solde de 251.2 g vendu à des tiers étant admis (D. 3401 l. 29-32 ; 3403 l. 1-6). Comme relevé précédemment, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles concernant les ventes opérées avec « G.________ » et les déclarations de ce dernier doivent lui être préférées à ce propos. Il est donc établi que le prévenu a remis à G.________ 200 g de speed (ch. 14.3 ci-dessus).