Ainsi, il est établi que le prévenu a vendu un total d’au moins 262 g (bruts) de méthamphétamine sous forme de crystal, correspondant à 225.32 g purs. En effet, selon les analyses effectuées, la drogue saisie (ou interceptée à la douane) présentait un taux de pureté minimal de 86 % sous forme de chlorhydrate (cette forme étant préconisée par le Tribunal fédéral s’agissant de la méthamphétamine, ATF 145 IV 312 consid. 2.4). En l’absence d’autres informations au dossier et de statistiques de la SSML concernant ce type de drogue, ce taux de pureté doit être appliqué aux quantités de crystal meth vendues par le prévenu.