Toutefois, comme déjà mentionné plus haut (ch. 13, 14 et 17.1 ci-dessus), il a été considéré comme établi que le prévenu a non seulement acheté, mais aussi vendu des stupéfiants à G.________. La quantité de 100 g renvoyée dans l’acte d’accusation est basée sur les déclarations de ce dernier (ch. 14.3 ci-dessus), qui n’a aucun intérêt à les augmenter artificiellement, dans la mesure où il se charge également lui-même. Ainsi, la 2e Chambre pénale estime qu’il est établi que le prévenu a vendu cette quantité à « G.________ ». L’acte d’accusation ne mentionne pas la quantité pure correspondante.