- Ch. I.2.5.1 AA : à nouveau, comme indiqué plus haut (ch. I.2.1.1 AA), 8'396 pilules d’ecstasy ont été retrouvées au domicile du prévenu (y compris dans le colis réceptionné le 27 août 2015) et dans la cave (D. 290-292). Le prévenu ayant admis les chiffres retenus en première instance (D. 3401 l. 11-15 [sous réserve des colis contestés, qui ont toutefois été retenus comme établis, ch. 17.2 ci-dessus]), il n’y a pas lieu de déduire une part relative à la consommation (future) du prévenu. Ainsi, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu a possédé et déposé en vue de vendre 8'396 pilules d’ecstasy, correspondant à 2'995 g (bruts) de produit (MDMA).