I.1.1.3 AA), une quantité de 1'055 g d’amphétamines a été saisie au domicile du prévenu et dans la cave (131 g + 122 g + 699 g + 103 g). 131 g ne pouvant être pris en compte en raison de leur contamination (D. 295) et après déduction des 100 g destinés à la consommation personnelle du prévenu (cette déduction relative à la consommation ayant été omise par l’instance précédente), c’est une quantité de 824 g (bruts) qui peut être retenue au titre de possession et dépôt en vue de la vente. Cette quantité correspond à 244.78 g purs, calculés comme suit.