515), correspondant à 3.5 g de produit (MDMA, poids moyen de 0.35 g par pilule, ch. I.2.1.1 AA ci-dessus), en sus de 416.8 g (bruts) d’amphétamines (cette quantité n’étant pas contestée, ch. I.1.4.1 AA). Il est visible que le Tribunal de première instance a oublié ce point et comme il fait l’objet de l’appel joint, la Cour le retiendra. 5° Possession et dépôt en vue de la vente - Ch. I.1.5.1 AA : comme déjà mentionné ci-dessus (ch. I.1.1.3 AA), une quantité de 1'055 g d’amphétamines a été saisie au domicile du prévenu et dans la cave (131 g + 122 g + 699 g + 103 g).