AA : le colis en provenance du Mexique intercepté le 29 mai 2015 et commandé par le prévenu (ch. 17.2.1 ci-dessus) contenait deux paquets de 28 g (total : 56 g bruts) de crystal meth, correspondant à 49.28 g purs (taux de pureté sous forme de chlorhydrate respectivement de 86 % et 90 % ; D. 292 et 305). S’y trouvaient également 0.38 g (brut) de cocaïne (D. 292 ; 305) qui n’a pas été mis en accusation et qui ne sera dès lors pas pris en compte. - Ch. I.2.3.1 AA : le colis adressé à L.________ et commandé par le prévenu, intercepté le 1er mars 2014 contenait 50 pilules d’ecstasy (D. 179), ce qui correspond à 17.5 g de produit (MDMA).