L’acte d’accusation renvoyant 1'500 pilules et 3'017.2 g, soit environ 8'481 pilules, le chiffre retenu ne contrevient pas au principe de l’accusation. Il est précisé que la 2e Chambre pénale n’a en l’occurrence pas déduit la part relative à la consommation personnelle du prévenu (d’au plus quelques 30 pilules, soit 10 g par week-end : D. 911 l. 178-180 et 3399 l. 41-47), celle-ci étant au maximum égale à la part des pilules vendues qui n’ont pas pu être comptabilisées au vu du principe d’accusation (2'500 pilules vendues – 1'085 pilules prises en compte = 1'415 pilules restantes). - Ch.