- Ch. I.2.1.1 AA : l’instance précédente a retenu l’acquisition de 9'431 pilules d’ecstasy en lieu et place des 9'481 pilules renvoyées, ce qui est contesté par le Parquet général. Comme précédemment, rien n’exclut que l’acquisition des 1'000 à 1'500 pilules admise par le prévenu (D. 3401 l. 39-43) soit comprise dans les pilules saisies, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’additionner ces quantités. Au vu des 8'431 pilules séquestrées (quantité minimale, D. 189) [recte : 8'396 pilules, D. 290-292] et des (au moins) 2'500 pilules vendues (ch. I.2.6.2 AA ci-dessous), le prévenu a acquis au moins 10'896 pilules d’ecstasy.