911 l. 151-154), les premiers Juges ont considéré avec raison que rien n’indiquait que cette quantité serait à ajouter à celles retrouvées lors des perquisitions. Ainsi, comme l’ont fait les premiers Juges, il y a lieu d’additionner les quantités saisies et vendues (451.2 g, à ce sujet, voir ch. I.1.6.3 AA ci-dessous), sous déduction des 100 g destinés à la propre consommation du prévenu (D. 911 l. 159-164 ; 3399 l. 24-30), pour un total de 1'275.2 g bruts (1'055 g – 131 g + 451.2 g – 100 g), correspondant à 377.88 g purs, calculés comme suit (D. 290-292 ; 295 ; 298) :