Après ajout des 12 g supplémentaires admis par le prévenu (D. 3399 l. 14- 21), il est constaté que le prévenu a acquis 417.8 g de crystal meth (bruts), correspondant à 376.09 g purs (taux de pureté de respectivement 91 % et 90 % sous forme de chlorhydrate [Hydrochlorid], cette forme étant préconisée par le Tribunal fédéral s’agissant de la méthamphétamine [ATF 145 IV 312 consid. 2.4]). - Ch. I.1.1.3 AA : la quantité acquise de 1'663.1 g de speed renvoyée a été admise par le prévenu (D. 3399 l. 23-30).