Elles peuvent être fixées comme suit. 1° Acquisition - Ch. I.1.1.2 AA : les paquets de crystal meth retrouvés au domicile du prévenu et dans le « bunker » contenaient respectivement 5.8 g et 400 g de produit (D. 291 ; 297). Après ajout des 12 g supplémentaires admis par le prévenu (D. 3399 l. 14- 21), il est constaté que le prévenu a acquis 417.8 g de crystal meth (bruts), correspondant à 376.09 g purs (taux de pureté de respectivement 91 % et 90 % sous forme de chlorhydrate [