Dans un tel cas, ce sera la mesure de cette dernière (plus faible) qui sera prise en compte, in dubio pro reo. En outre, s’agissant des taux de pureté, les taux « moyen » calculés par l’IML ont été repris dans l’acte d’accusation et le jugement de première instance. Toutefois, en raison du principe in dubio pro reo, seul le taux de pureté minimal (c’est-à-dire, après déduction de la marge d’erreur mentionnée) sera pris en compte en l’espèce (à ce sujet, voir l’arrêt du Tribunal 6B_632/2019 du 20 août 2019 consid. 1.2 et 1.3).