cave. Il en va de même concernant la caféine (D. 292 ; 3400 l. 1-8). Ainsi, et contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel, ce n’est pas uniquement au vu de l’absence de traces ADN et dactyloscopiques relatives à « G.________ » et des relevés GPS concernant le prévenu que l’instance précédente a retenu que le contenu du « bunker » appartenait à A.________, mais aussi au vu de l’analyse des déclarations effectuée. La 2e Chambre pénale note en outre qu’il est très douteux