Au vu de tout ce qui précède (ch. 13 à 16 ci-dessus), tout particulièrement du fait que les déclarations très souvent mensongères du prévenu doivent être prises en compte avec une extrême prudence et des moyens de preuve matériels à disposition, la 2e Chambre pénale considère que A.________ était de toute évidence le détenteur des stupéfiants et valeurs retrouvés dans le local du chemin N.________. On soulignera à ce propos un lapsus révélateur du prévenu, qui a indiqué que 150 g de MDMA avaient été retrouvés à son domicile (D. 690 l. 385- 389), alors que la saisie correspondante (de 187 g, D. 291) a été effectuée dans la cave.