l. 415- 417). Les informations qu’elle a fournies sur ce dernier sont toutefois demeurées sommaires. Elle n’a en particulier pas pu se prononcer sur les quantités remises ou les prix pratiqués (D. 3315 l. 625 ; 3316-3317 l. 657-693 ; 3344-3345 l. 1800-1833 ; 3346 l. 1856-1865 ; 3347-3348 l. 1914-1933), à l’exception de la cocaïne que le prévenu vendait d’abord CHF 50.00 puis CHF 100.00 le gramme selon les informations transmises par sa fille (D. 3317 l. 688-690). 15.6 De manière générale, il est relevé que H.________ ne cherche pas à charger le prévenu plus que nécessaire.