avant d’admettre la remise de petites quantités de cocaïne et peut-être de crystal meth (D. 1172 l. 82-88 ; 1173-1174 l. 158-174). 15.5 Également entendue en 2021 comme prévenue, elle a confirmé avoir reçu de la part du prévenu en 2015 un paquet contenant des stupéfiants, qui lui a ensuite été retourné. Elle a dit ne rien savoir d’autre (D. 3305 l. 258-266 ; 3307 l. 330-333), mais a indiqué ignorer qui était l’auteur de la liste de prix saisie dans la procédure relative à G.________, tout en estimant possible qu’il s’agisse du prévenu (D. 3309 l. 415- 417).