Cet élément montre une constance non négligeable. En outre, et contrairement aux déclarations de A.________, les propos de G.________ sont en grande partie corroborées par les éléments de preuve matériels au dossier (à ce sujet, voir également ch. 13.4 cidessus) : il ne s’est pas rendu dans les environs du chemin N.________ durant les six mois de surveillance rétroactive (D. 205-206 ; 2790) et aucune trace dactyloscopique ou ADN le concernant n’y a été retrouvée – contrairement à ce qui était le cas concernant les drogues saisies dans la procédure menée à son encontre (D. 205).