C’est ainsi avec une grande réserve que les déclarations du prévenu pourront être prises en compte, celles-ci manquant clairement de crédibilité. Toutefois, il est également constaté qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les faits admis par le prévenu, ce dernier n’ayant aucun intérêt à se charger faussement et ceux-ci étant en grande partie corroborés par d’autres moyens de preuve au dossier.