3400 l. 12-24). On relèvera en outre que le prévenu s’est contredit concernant les produits de coupage, indiquant à la fois qu’ils étaient « pour couper », mais que lui-même ne procédait pas à cette opération (D. 834 l. 488-499 ; 912 l. 224-228). Cette explication est peu compréhensible et contradictoire, étant précisé que de la procaïne a été saisie à son domicile (D. 290). 13.6 Outre ce qui précède, le prévenu a toujours nié avoir vendu des stupéfiants à G.________ (D. 626 l. 222 ; 813-814 l. 126-159 ; 815-816 l. 224-235 ; 830 l. 330- 336 ; 843 l. 797-820 ; 909-910 l. 96-104).