Tout particulièrement, le prévenu a (de manière quelque peu fluctuante) démenti être à l’origine de la commande relative au colis intercepté le 29 mai 2015 (provenant du Mexique et contenant 75.33 g de crystal [D. 500 ; mais seulement 56 g selon l’IML, D. 292 ; 305]). À ce propos, A.________ a d’abord indiqué avoir pris contact avec un vendeur puis « déconseillé » à « G.________ » de commander en raison de la provenance douteuse du paquet, mais que celui-ci ne l’avait pas écouté (D. 716 l. 167-172). Par la suite, il a dit que G.________ avait agi contre sa volonté en finalisant la commande (D. 838 l. 651-659 ; 3400 l. 12-24).