colis commandés au nom de L.________ : D. 740 l. 58-67 ; 743 l. 182-184 ; 823 l. 57-61 ; 841-842 l. 749 ss ; 2560), ce qui est nié par G.________ (D. 1302-1303 l. 650 ss). Tout particulièrement, le prévenu a (de manière quelque peu fluctuante) démenti être à l’origine de la commande relative au colis intercepté le 29 mai 2015 (provenant du Mexique et contenant 75.33 g de crystal [D. 500 ; mais seulement 56 g selon l’IML, D. 292 ; 305]).