23 La 2e Chambre pénale constate toutefois que le prévenu était parfaitement en mesure de réceptionner les colis adressés à I.________ s’il se trouvait à son domicile lors de leur livraison, comme exposé ci-dessus (ch. 13.5 ci-dessus), ce qui était le cas concernant ce colis. Le Parquet général a relevé à juste titre que A.________ avait préparé des étiquettes à ce nom, avec l’en-tête de l’entreprise dans laquelle il travaillait à l’époque, prétendument pour G.________ selon les dires du prévenu (D. 3644 l. 192-206 ; 3645 l. 245-257).