572 l. 224-228) pour effectuer lui-même des commandes. Le prévenu a à nouveau donné cette explication en première instance, sur confrontation du fait qu’il niait avoir effectué une commande au nom de I.________ et en admettait une autre (colis renvoyés aux ch. I.2.2.1 et I.2.2.7 AA ; D. 3400 l. 44 – 3401 l. 7). En outre, comme l’a relevé à juste titre le Parquet général en appel, le nom de I.________ était inscrit à côté de celui du prévenu sur la boîte aux lettres de ce dernier (D. 183). Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, il n’était pas « impossible » pour le prévenu de réceptionner les paquets qui étaient adressés à ce nom.