Confronté aux autres preuves au dossier et aux déclarations de G.________ selon lesquelles celui-ci n’aurait pas eu connaissance de ce local, le prévenu (alors entendu comme personne appelée à donner des renseignements) a maintenu sa position, indiquant que G.________ était venu dans la cave avec lui la première fois (D. 747 l. 373-385 ; 799 l. 769-771 ;