l. 159-190). À ce propos, la 2e Chambre pénale constate qu’il ressort des pages du Darknet consultées par le prévenu à son poste de travail le jour de son arrestation que du crystal pouvait être et avait été commandé sur cette plateforme (D. 1592 notamment). En tout état de cause, il importe à ce titre peu que ce soit auprès du groupe « AL.________ » ou d’autres personnes que le prévenu s’est fourni, ses explications à ce sujet étant dénuées de pertinence.