Toutefois, la 2e Chambre pénale considère que cette « position dominante » ne ressort pas à la lecture des dialogues retranscrits (D. 637-639). Il est au contraire clair que le 20 juillet 2015 (D. 637), la discussion portait sur un produit que le prévenu devrait remettre à G.________ et non l’inverse. Invoquant ce dernier, A.________ s’est montré réticent à donner des informations et sa nervosité a été perceptible (D. 625 l. 175-176, 193- 201 et 208).