La 2e Chambre pénale relève d’ailleurs que le prévenu n’a prononcé le nom de « G.________ » qu’après plus de 5 mois de détention et sur présentation d’un enregistrement de conversations téléphoniques entre ce dernier et le prévenu (écoute active, D. 623-624 l. 80-163). À cette occasion, la position dominante de G.________ a été soulignée par les policiers, qui soupçonnaient que « G.________ » était le fournisseur de A.________ (D. 623 l. 107-109). Toutefois, la 2e Chambre pénale considère que cette « position dominante » ne ressort pas à la lecture des dialogues retranscrits (D. 637-639).