La défense a souligné que selon la jurisprudence, les autorités n’avaient que peu de marge de manœuvre à ce sujet et a conclu à la cassation du jugement attaqué, pour que la première instance juge à nouveau l’affaire avec une expertise psychiatrique au dossier, subsidiairement à ce que cette expertise soit ordonnée par la Cour de céans. 7.2 Le Parquet général a au contraire souligné la tardiveté de la requête, mais aussi le fait qu’une expertise psychiatrique n’était pas nécessaire dans le cas présent.