qu’une expertise soit ordonnée par le Tribunal, afin de déterminer l’éventuelle diminution de responsabilité du prévenu et la nécessité d’une mesure, ainsi que la compatibilité de celle-ci avec l’exécution de la peine prononcée. La défense a souligné que selon la jurisprudence, les autorités n’avaient que peu de marge de manœuvre à ce sujet et a conclu à la cassation du jugement attaqué, pour que la première instance juge à nouveau l’affaire avec une expertise psychiatrique au dossier, subsidiairement à ce que cette expertise soit ordonnée par la Cour de céans. 7.2