Il est relevé que Me B.________ n’a contesté dans sa plaidoirie d’appel que deux points principaux de l’acte d’accusation (ch. I.1.1.2 et I.2.2.7 AA). Par souci d’exhaustivité, l’entier des faits contestés dans la déclaration d’appel seront toutefois examinés dans le présent jugement. Pour le surplus, le jugement attaqué n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement.