46 al. 5 CP, en disant que le jugement de la procédure de révocation n'a pas engendré de frais particuliers et en n'allouant pas d'indemnité au prévenu ; • il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître C.________, défenseur d'office de A.________, par un montant de CHF 47'506.70 et constate que le solde encore à verser à Maître C.________ s'élève à CHF 15'189.70 au vu des deux avances déjà versées ;