Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 61 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 30 novembre 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 8 décembre 2022) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Grütter Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction Préventions infractions graves, simples et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 25 août 2021 (PEN 2019 817/818) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 19 septembre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 3066-3082) : I.1 Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants Commises à réitérées reprises entre 2013, éventuellement avant, et le 27 août 2015 à D.________, E.________, F.________ et éventuellement ailleurs, de manière qualifiée de par la quantité (cf. ch. 1), et par métier (cf. ch. 1 et 2). Le prévenu savait qu'en aliénant la quantité retenue, il mettait en danger la santé de nombreuses personnes, respectivement que les quantités retenues sont susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le prévenu a agi à la manière d'une profession (vu la fréquence des actes, les moyens et le temps consacrés au trafic ainsi que les revenus obtenus) réalisant une partie importante de ses revenus par le biais de son activité en matière de drogue, le chiffre d'affaires de ses ventes dépassant les CHF 100'000.00 (chiffre d'affaires d'au moins CHF 167'633.00, bénéfice d'au moins CHF 51'281.00). Il a aspiré à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son mode de vie. Il a commis ces infractions, par le fait d'avoir : 1.1. Acquis à D.________, et éventuellement ailleurs, dans la période de 2013, éventuellement avant, au 27 août 2015, auprès de G.________, par le biais du Darknet ou d'une autre manière, les produits stupéfiants suivants : 1.1.1. Acquisition dans la période de 2013 au 27 août 2015 d'au moins 316.7 g de mélange de cocaïne : Le prévenu a acquis au moins 364.7 g nets de cocaïne, soit 250 g nets au prix de CHF 50.00 à CHF 80.00 le gramme auprès de G.________ et au moins 114.7 g nets par le biais du Darknet ou d'une autre manière, quantité saisie lors de l'interpellation du prévenu le 27 août 2015. De cette quantité, env. 48 g étaient destinés à sa propre consommation ; 1.1.2. Acquisition dans la période du 1er janvier 2015, éventuellement avant, au 27 août 2015 d'au moins 417.8 g nets de crystal dont 12 g auprès de G.________ (remis par H.________) à CHF 150.00 le gramme, ainsi que 405.8 g nets saisis lors des perquisitions du 27 août 2015 ; 1.1.3. Acquisition entre 2013 et le 27 août 2015, d'au moins 1'663.1 g nets de speed : Le prévenu a acquis 500 g de speed notamment par le biais du Darknet, et 200 g de G.________ en août 2015, ceci à entre CHF 7.00 et CHF 10.00 le gramme. Il a de plus acquis 1'063.1 g de speed, quantité saisie lors des perquisitions du 27 août 2015. Il en a consommé env. 100 g. 1.2. Importé et acquis des produits stupéfiants, entre le 27 janvier 2014, éventuellement avant, et le 27 août 2015 par le fait de les avoir commandés à l'étranger notamment par le biais du Darknet. Ces stupéfiants ont été envoyés par la poste allemande en Suisse. Le prévenu a ainsi réceptionné l'envoi suivant : 1.2.1. Le 27 août 2015, réception d'un colis provenant de l'Allemagne et adressé à « I.________ » (personne fictive), chemin J.________, D.________, ancien domicile du prévenu. Ce colis contenait 77 g nets de mélange de cocaïne et 699 g nets de speed ; 1.3. Importé et pris des mesures aux fins d'acquérir des produits stupéfiants par le fait de les avoir commandés à l'étranger, notamment par le biais du Darknet, pour les importer en Suisse, entre le 26 mai 2015 et le 29 mai 2015. Les stupéfiants auraient dû être 2 envoyés au domicile du prévenu par la poste, mais ont été saisis par la douane suisse. Il s'agit des envois suivants : 1.3.1. Colis envoyé depuis l'Allemagne (Essen) et adressé à A.________, Rue K.________, D.________, saisi par l'AFD à Zurich (Administration fédérale des douanes, Inspection de douane Zurich, Centre courrier à Urdorf) le 26 mai 2015, contenant 33 g nets de mélange de cocaïne ; 1.3.2. Colis provenant du Mexique et adressé à A.________, Rue K.________, D.________, saisi par l'AFD (Inspection de douane Bâle aéroport) le 29 mai 2015 à l'aéroport de Bâle et contenant 56 g nets de méthamphétamine (crystal) cachés dans un humidificateur. 1.4. Pris des mesures aux fins d'importer et d'acquérir des produits stupéfiants en Suisse par le fait de les avoir commandés notamment par Internet (Darknet) à l'étranger pour les importer en Suisse entre le 9 décembre 2014 et le 25 mars 2015. Les stupéfiants auraient dû être envoyés au domicile du prévenu ou à celui de L.________ par la poste allemande, mais ont été saisis par la douane allemande avant. Il s'agit des envois suivants : 1.4.1. Colis envoyé depuis l'Allemagne (Viersen) et adressé à L.________, Route de M.________, D.________, saisi par le ZFA allemand (Zollfahndungsamt) le 9 décembre 2014 et contenant 416.8 g nets d'amphétamines ; 1.4.2. Colis envoyé depuis Puchheim (D), adressé à A.________, Rue K.________, D.________ et saisi par la douane allemande (ZFA) le 25 mars 2015 à Essen, contenant 249.4 g nets de mélange de cocaïne. 1.5. Possédé et déposé le 27 août 2015 et avant, à D.________, au ch. J.________ et au ch. N.________, des produits stupéfiants, saisis lors des perquisitions à ces endroits ainsi que possédé des produits stupéfiants par le fait d'avoir réceptionné un colis le 27 août 2015. Il s'agit des stupéfiants suivants : 1.5.1. 1'063.1 g de speed ; 1.5.2. 405.8 g de méthamphétamine sous forme de crystal ; 1.5.3. 114.7 g de mélange de cocaïne ; 1.5.4. 121 g d'héroïne. 1.6. Aliéné dans la période de 2013, éventuellement avant, jusqu'au 27 août 2015, à D.________, E.________, F.________ et éventuellement ailleurs, les produits stupéfiants suivants : 1.6.1. Aliénation à D.________, E.________, F.________ et éventuellement ailleurs, d'au moins 219 g de mélange de cocaïne, ayant réalisé un chiffre d'affaires d'au moins CHF 21'900.00 et un bénéfice d'env. CHF 4'380.00 (prix d'achat : CHF 80.00, prix de vente : CHF 100.00 à 120.00 le gramme) par le fait d'avoir vendu : 1.6.1.1. au moins entre 119 et 131 g de mélange de cocaïne aux personnes suivantes : • 30 g à O.________, • 10 g à P.________, • 15 g à Q.________, • 4 g à R.________, • 10 g à S.________ entre août 2013 et le 27 août 2015, • 4 g à T.________ depuis mars 2015 jusqu'au 27 août 2015, • 10 g à U.________, • 15 g à V.________, • 5-10 g à W.________, • 5-10 g X.________, • 1 g à Y.________ entre août 2014 et le 27 août 2015, • 5 g à Z.________ depuis env. août 2014 jusqu'au 27 août 2015, • 3 g à un dénommé « AA.________ » de D.________, • 1-2 g à un dénommé « AB.________ » à D.________, • 1-2 g à AC.________ de F.________, • ainsi qu'une quantité indéterminée correspondant à10 lignes de cocaïne à AD.________. 3 1.6.1.2. 100 g de mélange de cocaïne à G.________, ceci entre 2014 et le 27 août 2015. 1.6.2. Aliénation à D.________ et éventuellement ailleurs, entre 2013 et le 27 août 2015, d'au moins 262 g de méthamphétamine sous forme de crystal, dont 12 g notamment à AE.________ et AF.________, au prix de CHF 250.00 le gramme, et 250 g à G.________ entre 2014 et le 27 août 2015. Il a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 65'500.00 et un bénéfice d'env. CHF 26'200.00 (prix d'achat : CHF 150.00, prix de vente : CHF 250.00 le gramme), 1.6.3. Aliénation à D.________, F.________, E.________ et éventuellement ailleurs entre 2013, éventuellement avant, et le 27 août 2015 d'au moins 451.2 g de speed, ayant fait un chiffre d'affaires d’au moins CHF 6'768.00 et un bénéfice d'env. CHF 2'256.00 (prix d'achat : CHF 10.00, prix de vente : CHF 15.00 à 20.00), par le fait d'avoir aliéné : 1.6.3.1. Entre 251.2 g et 268.2 g de speed aux personnes suivantes : • 15 à 20 g à Q.________, • 1.2 g à R.________, • 20 g à AG.________, • 1 g à U.________, • 10 g à AE.________, • 40-50 g à AF.________, • 20 g à V.________, • 60 g à AH.________, • 2-3 g à AI.________, • 80 g un dénommé AJ.________ de AK.________, • 2-3 g à AC.________ de F.________ ; 1.6.3.2. 200 g de speed à G.________, entre 2014 et le 27 août 2015. I.2 Infractions simples à la loi fédérale sur les stupéfiants 2.1. Acquisition à D.________, et éventuellement ailleurs, dans la période de 2013, éventuellement avant, au 27 août 2015, auprès de G.________, par le biais du Darknet ou d'une autre manière, des produits stupéfiants suivants : 2.1.1. Acquisition entre 2013, éventuellement avant, et le 27 août 2015 d'au moins 9'481 pilules d'ecstasy : Le prévenu a acquis env. 1'500 pilules d'ecstasy à CHF 5.00 l'unité : quantité commandée notamment sur le Darknet soit pour lui ou éventuellement pour le compte de G.________. Il a de plus acquis au moins 3'017.2 g, soit env. 8'481 unités (2'995 g nets d'ecstasy correspondant à 8'396 pilules et 22.2 g correspondant à 85 unités), quantité saisie lors de la perquisition ainsi que contenue dans le colis du 27 août 2015. Il en a consommé environ 500 unités ; 2.1.2. Acquisition entre le 1er janvier 2015 et éventuellement avant, et le 27 août 2015, d'au moins 264.7 g nets de MDMA : Le prévenu a acquis 250 g de MDMA à CHF 50.00 le gramme auprès de G.________, dont 200 g en juin 2015 et 50 g avant. De ces 250 g, 150 g ont été saisis le 27 août 2015. Il a de plus acquis 44.7 g de MDMA ; 2.1.3. Acquisition d'env. 3.67 kg de marijuana, entre 2013 et le 27 août 2015, dont 1 kg de G.________ à CH 8.00 le gramme et 2.5 kg notamment sur le Darknet à entre CHF 6.00 et CHF 8.00 le gramme ainsi qu'acquisition des 170 g retrouvés lors des perquisitions du 27 août 2015 ; 2.1.4. Acquisition entre 2013 et le 27 août 2015 de 225 g de haschisch à entre CHF 7.50 et CHF 9.00 le gramme, dont 199.1 g ont été retrouvés lors des perquisitions du 27 août 2015. 2.2. Importation et acquisition de produits stupéfiants, entre le 27 janvier 2014, et le 27 août 2015 par le fait de les avoir commandés à l'étranger (Pays-Bas, Allemagne) notamment par le biais du Darknet. Ces stupéfiants ont été envoyés par la poste (poste allemande, sauf ch. 2.2.3.) en Suisse. Le prévenu a ainsi réceptionné les envois suivants : 2.2.1. Envoi du 27 janvier 2014, provenant de Viersen, adressé à L.________, Route de M.________, D.________, déclaration « jeu Bingo », contenant une quantité indéterminée d'ecstasy (MDMA) ; 4 2.2.2. Envoi du 18 novembre 2014, à l'adresse du prévenu, colis provenant de Viersen/Allemagne, déclaration « Articles de Sport », mais contenant une quantité indéterminée de produits stupéfiants ; 2.2.3. Envoi du 19 décembre 2014, contenant une quantité indéterminée de stupéfiants, probablement des ecstasys (ou MDMA), envoi provenant des Pays-Bas, adressé à A.________, déclaré en tant que « cadeau » ; 2.2.4. Envoi du 23 février 2015, à l'adresse du prévenu, envoi réceptionné, provenant de Kleve/Allemagne et contenant une quantité indéterminée de produits stupéfiants, probablement de la marijuana et déclaré en tant que « jouets » ; 2.2.5. Envoi du 10 mars 2015, à l'adresse du prévenu, provenant de Puchheim/Allemagne, déclaration : « jouets », contenant une quantité indéterminée de produits stupéfiants ; 2.2.6. Envoi du 7 mai 2015, adressé au prévenu par le groupement « AL.________ », venant de Kranenburg/Kleve en Allemagne et contenant une quantité indéterminée de produits stupéfiants, probablement de la MDMA ; 2.2.7. Le 27 août 2015, réception d'un colis adressé à « I.________ », (personne fictive), chemin J.________, D.________, ancien domicile du prévenu, provenant d'Allemagne et contenant 1'824 g d'ecstasy (5'128 pilules). 2.3. Importation et prendre des mesures aux fins d'acquérir des produits stupéfiants par le fait de les avoir commandés à l'étranger, notamment par le biais du Darknet, ceci entre le 1er mars 2014 et le 29 mai 2015. Les stupéfiants auraient dû être envoyés par voie postale au domicile du prévenu ou à celui de L.________ à D.________, mais ont été saisis par la douane Suisse. Il s'agit des envois suivants : 2.3.1. Colis adressé à L.________ provenant des Pays-Bas, contenant 50 pilules de 2-CB, découvert et saisi par l'AFD (centre courrier à Zurich-Müllingen) le 1er mars 2014 ; 2.3.2. Colis en provenance des Pays-Bas, saisi le 2 avril 2014 par l'AFD au centre courrier de Zurich-Müllingen, colis adressé à L.________ et contenant 25 pilules de 2-CB ; 2.3.3 Colis envoyé depuis l'Allemagne (Essen) et adressé à A.________, Rue K.________, D.________, saisi par l'AFD (Administration fédérale des douanes, Inspection de douane Zurich, Centre courrier à Urdorf) à Zurich le 26 mai 2015 contenant 1 kg de haschisch. 2.4. Prendre des mesures aux fins d'importer et d'acquérir des produits stupéfiants en Suisse par le fait de les avoir commandés notamment par Internet (Darknet) à l'étranger. Les stupéfiants auraient dû être envoyés par la poste allemande au domicile de L.________, mais ont été saisis le 9 décembre 2014 par la douane allemande. Il s'agit de l'envoi suivant : 2.4.1. Colis contenant 8 g de marijuana et 10 ecstasys envoyé depuis l'Allemagne (Viersen) et adressé à L.________, Route de M.________, D.________ et saisi par le ZFA allemand (Zollfahndungsamt) le 9 décembre 2014. 2.5. Possession et dépôt, le 27 août 2015 et avant, à D.________, au ch. J.________ et au ch. N.________, de produits stupéfiants, quantité saisie lors des perquisitions à ces endroits et possession de produits stupéfiants par le fait d'avoir réceptionné un colis le 27 août 2015. II s'agit des stupéfiants suivants : 2.5.1 3'017.2 g d'ecstasy (équivalant à 8'481 pilules) ; 2.5.2 199.1 g de haschisch ; 2.5.3 194.7 g de MDMA ; 2.5.4 170 g de marijuana. 2.6. Aliénation dans la période de 2013, éventuellement avant, jusqu'au 2 août 2015, à D.________, E.________, F.________ et éventuellement ailleurs, des produits stupéfiants suivants : 2.6.1 Aliénation de 2013, éventuellement avant, au 27 août 2015, d'au moins 3'269 g à 3'919 g de marijuana à CHF 10.00 le gramme (ayant acheté le gramme entre CHF 6.00 et CHF 8.00 ; chiffre d'affaires d'au moins 5 CHF 32'690.00 ; bénéfice d'env. CHF 6'520.00). Il a aliéné la marijuana aux personnes suivantes : • 100 g à O.________, • 350 g à P.________ entre août 2013 et le 27 août 2015, • 10 g à S.________, • 50 g à AD.________, • 250 g à 300 g à AF.________, • 9 g à AM.________, • 10 g à V.________, • 100 g à W.________, • 100 g à X.________, • 200-250 g à AH.________, • 150 g à AN.________, • 30 g à AO.________, • 200 g à Z.________ entre août 2014 et le 27 août 2015, • 200 g à « AP.________ de AK.________ », • 10 g à un dénommé « AQ.________ », • 150-200 g à une AR.________ ou AR.________, • 1-1.5 kg à un dénommé AS.________ à D.________, • 350 g à un dénommé AT.________ à D.________. 2.6.2. Aliénation dans la période de mars 2013 au 27 août 2015 d'au moins 2'500 pilules d’ecstasy, ayant fait un chiffre d'affaires d'au moins CHF 18'750.00 et un bénéfice d'env. CHF 6'250.00 (prix d'achat : CHF 5.00, prix de vente : au moins CHF 7.50). Le prévenu a aliéné : 2.6.2.1. 1'500 unités à O.________, P.________, Q.________, S.________ (entre août 2013 et le 27 août 2015), R.________, T.________ (depuis mars 2013 au 27 août 2015), U.________, AE.________, V.________, W.________, X.________, un dénommé « AU.________ », AV.________, AI.________, Z.________ (entre août 2014 et le 27 août 2015), une dénommée « AW.________ », un dénommé « AQ.________ », un dénommé « AB.________ », un dénommé « AJ.________ » de AK.________, un dénommé « AX.________ » de Paris, un certain « AT.________ » et des personnes inconnues ; 2.6.2.2. 1'000 pilules d'ecstasy à G.________ entre 2014, éventuellement avant, et le 27 août 2015. 2.6.3 Aliénation, dans la période de mars 2013 au 27 août 2015, d'env. 250 g de MDMA, ayant fait un chiffre d'affaires d'au moins CHF 20'000.00 et un bénéfice d'env. CHF 5'000.00 (prix d'achat : CHF 60.00 et prix de vente entre CHF 80.00 et CHF 90.00 le gramme). Le prévenu a aliéné : 2.6.3.1 200 g à S.________, T.________ (depuis mars 2013 au 27 août 2015), U.________, AE.________, AV.________, Y.________ (entre août 2014 et le 27 août 2015), AO.________, une dénommée « AW.________ », un dénommé « AT.________ », AD.________, un dénommé « AU.________ », et à des personnes inconnues ; 2.6.3.2 50 g de MDMA à G.________, à D.________ et éventuellement ailleurs, entre 2014 et le 27 août 2015, éventuellement avant. 2.6.4. Aliénation à D.________ et éventuellement ailleurs, entre 2013 et le 27 août 2014, d'au moins 225 g de haschisch à entre CHF 9.00 et CHF 12.00 le gramme (chiffre d'affaires : CHF 2'025.00, bénéfice : CHF 675.00, soit CHF 3.00 par gramme). 2.7. Prendre des mesures aux fins de fabriquer une quantité indéterminée de produits stupéfiants Infraction commise à D.________ et éventuellement ailleurs, le 27 août 2015 et éventuellement avant, par le fait d'avoir acquis 28 g de procaïne et 1'349 g de caféine, quantités retrouvées lors des perquisitions, avec le but de les mélanger avec la drogue, notamment pour couper le speed. 6 2.8. Culture et fabrication de produits stupéfiants Le prévenu a cultivé entre le 30 janvier 2018 et le 30 avril 2018 dans des installations Indoor situées dans un entrepôt à la AY.________ à AZ.________, 113 plantes de cannabis destinées à la production de marijuana à un taux de THC d'au moins 1 %. I.3 Contraventions la loi fédérale sur les stupéfiants (consommation) commises à réitérées reprises, entre juillet 2017 et le 30 avril 2018 à D.________, AZ.________ et éventuellement ailleurs, par le fait d'avoir : 3.1. Acquis et possédé pour assurer sa propre consommation, à D.________ et éventuellement ailleurs, entre juillet 2017 et le 30 avril 2018, 20 g à 30 g de mélange de cocaïne pour CHF 250.00 à 300.00 les 5 grammes ; 3.2. Acquis et possédé pour assurer sa propre consommation dans la période du 30 janvier 2018 au 30 avril 2018, 33.42 g nets d'amphétamines (speed), quantité saisie le 30 avril 2018 à D.________ dans la voiture Seat Léon (1.42 g) et à la AY.________ à AZ.________ ; 3.3. Fabriqué pour sa propre consommation env. 10 à 15 g de crack dans la période de juillet 2017 jusqu'au 30 avril 2018 ; 3.4. Acquis 11 g nets de bicarbonate de soude (quantité saisie le 30 avril 2018), avec le dessein d'en fabriquer du crack pour sa propre consommation. I.4 Blanchiment d'argent Commis à réitérées reprises, de manière qualifiée (métier) à D.________ et éventuellement ailleurs, entre le 11 février 2013 et le 27 août 2015. Le prévenu a agi à la manière d'une profession (vu la fréquence des actes, les moyens et le temps consacré ainsi que les revenus obtenus) réalisant une partie importante de ses revenus par le biais de cette activité ayant aspiré à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son mode de vie, par le fait d’avoir : 4.1. Caché le 27 août 2015, éventuellement avant, CHF 143'050.00 et Euros 3'960.00 (équivalant à CHF 4'243.15), à la cave au ch. N.________, à D.________ dans des enveloppes. Ces enveloppes étaient cachées dans un tiroir fermé par un code (soit CHF 114'000.00 en billets de 1'000.00, CHF 27'200.00 en billets de 200.00, CHF 1'850.00 en coupures de 18 x 100 et une fois CHF 50.00 et Euros 3'960.00 en diverses coupures). Le prévenu avait connaissance que cet argent provenait de la vente de stupéfiants. Il a caché cet argent afin d'entraver la découverte et la confiscation de ces valeurs patrimoniales ; 4.2. Versé, entre le 11 février 2013 et le 13 août 2013, en 6 fois une somme totale de CHF 35'639.41 à la société « BA.________ » à Varsovie, et entre le 8 octobre 2013 et le 27 août 2015, versé CHF 63'867.00 en dix versements, à la société BB.________ en Grande-Bretagne. Cet argent provenait au moins en partie de la vente de stupéfiants et il a ainsi investi l'argent de la vente de stupéfiants en Bitcoins. Le prévenu a de ce fait entravé la découverte et la confiscation de ces valeurs patrimoniales. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 août 2021 (D. 3479-3482). En particulier, lors des débats de première instance, il a été procédé à une requalification juridique divergente concernant les ch. I.2.1-7 de l’acte d’accusation, qui ont également été examinés sous l’angle de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (commise par métier). En outre, une erreur de plume a été corrigée, la date de commission étant le 6 juin 2014 pour le ch. I.2.3.2 de l’acte d’accusation (D. 3390). 7 2.2 Par jugement du 25 août 2021 (D. 3460-3467), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé pour cause de prescription la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de contraventions à la loi sur les stupéfiants (LStup), infractions prétendument commises entre juillet 2017 et le 30 avril 2018 à D.________, AZ.________ et éventuellement ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis et possédé de la cocaïne et des amphétamines ainsi que par le fait d’avoir fabriqué du crack et acquis dans ce but du bicarbonate de soude (ch. 3 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré partiellement A.________ de la prévention de blanchiment d’argent, infraction prétendument commise entre le 11 février 2013 et le 27 août 2015, par le fait d’avoir investi CHF 99'506.41 dans des Bitcoins, dont une partie au moins découlait de la vente de stupéfiants (ch. 4.2 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (LStup), commise entre 2013 et le 27 août 2015, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir : 1.1. acquis : 1.1.1. 316.70 g de cocaïne mélangée (taux de pureté oscillant entre 38 % et 79 %, soit une quantité pure de 133.55 g ; ch. 1.1.1 AA) ; 1.1.2. 417.80 g de crystal meth (méthamphétamines ; taux de pureté oscillant entre 72 % et 77 %, soit une quantité pure de 295.55 g ; ch. 1.1.2 AA) ; 1.1.3. 1'473.30 g de speed (amphétamine ; taux de pureté oscillant entre 9.8 % et 36 %, soit une quantité pure de 436.85 g ; ch. 1.1.3 AA) ; 1.1.4. 9'431 pilules d’ecstasy (MDMA ; ch. 2.1.1 AA) ; 1.1.5. 264.70 g nets de MDMA (sous forme de poudre/cristal ; ch. 2.1.2 AA) ; 1.1.6. 3.67 kg de marijuana (ch. 2.1.3 AA) ; 1.2. importé (par le biais de commandes à l’étranger et réception des colis) : 1.2.1. le 27 août 2015, 77 g de cocaïne mélangée (à un taux de pureté de 59 %, soit une quantité pure de 45.45 g) et 699 g de speed (à un taux de pureté de 33 %, soit une quantité pure 230.65 g ; compren[ant] les quantités mentionnées aux ch. III.1.1.1 et III.1.1.3 ci-dessus ; ch. 1.2 AA) ; 1.2.2. le 27 janvier 2014, une quantité indéterminée d’ecstasy (MDMA ; ch. 2.2.1 AA) ; 1.2.3. le 18 novembre 2014, le 19 décembre 2014, le 23 février 2015, le 10 mars 2015 et le 7 mai 2015 une quantité indéterminée de produits stupéfiants (ch. 2.2.2-2.2.6 AA) ; 1.2.4. le 27 août 2015, 5'128 pilules d’ecstasy (MDMA ; ch. 2.2.7 AA) ; 1.3. importé et pris des mesures aux fins d’acquérir (colis interceptés par la douane suisse) : 1.3.1. le 26 mai 2015, 33 g de cocaïne mélangée (taux de pureté de 68 %, soit une quantité pure de 22.45 g ; ch. 1.3.1 AA) ; 1.3.2. le 29 mai 2015, 56 g de crystal meth (méthamphétamines ; taux de pureté oscillant entre 86 % et 90 %, soit une quantité pure de 39.50 g ; ch. 1.3.2 AA) ; 8 1.4. pris des mesures aux fins d’importer et d’acquérir (colis interceptés par la douane allemande) : 1.4.1. le 9 décembre 2014, 416.80 g nets d’amphétamines (taux de pureté oscillant entre 22 % et 28.2 %, soit une quantité pure de 106.10 g ; ch. 1.4.1 AA) ; 1.4.2. le 25 mars 2015, 249.40 g mélangés de cocaïne (taux de pureté de 75.9 %, soit une quantité pure de 189.30 g ; ch. 1.4.2 AA) ; 1.4.3. le 1er mars 2014, 50 pilules de 2-CB (phénéthylamine ; ch. 2.3.1 AA) ; 1.4.4. le 6 juin 2014, 25 pilules de 2-CB (ch. 2.3.2 AA) ; 1.4.5. le 26 mai 2015, 1 kg de haschich (ch. 2.3.3 AA) ; 1.5. possédé et déposé en vue de la vente, le 27 août 2015 et avant, à D.________ (drogues saisies, déjà compris[es] dans l’acquisition (ch. III.1.1 ci-dessus), exceptée héroïne) : 1.5.1. 932.10 g de speed (taux de pureté oscillant entre 9.8 % et 36 % soit une quantité pure de 309.60 g ; ch. 1.5.1 AA) ; 1.5.2. 405.8 g de crystal meth (méthamphétamines, taux oscillant entre 72 % et 73 %, soit une quantité pure de 292.25 g ; ch. 1.5.2 AA) ; 1.5.3. 114.7 g de cocaïne mélangée (taux de pureté oscillant entre 47 % et 79 %, soit une quantité pure de 65.30 g ; ch. 1.5.3 AA) ; 1.5.4. 121 g d’héroïne (taux de pureté de 13 %, soit une quantité pure de 15.75 g ; ch. 1.5.4 AA) ; 1.5.5. 8'431 pilules d’ecstasy (MDMA ; ch. 2.5.1 AA) ; 1.5.6. 199.10 g de haschich (ch. 2.5.2 AA) ; 1.5.7. 194.70 g de MDMA (poudre/cristal ; ch. 2.5.3 AA) ; 1.5.8. 170 g de marijuana (ch. 2.5.4 AA) ; 1.6. vendu au minimum (sur les drogues acquises mentionnées au ch. III.1.1 ci-dessus) : 1.6.1. 219 g de cocaïne mélangée (à un taux de pureté moyen de 55.75 %, soit une quantité pure de 122.1 g ; ch. 1.6.1 AA) ; 1.6.2. 262 g de crystal meth (méthamphétamine ; à un taux de pureté moyen de 74 %, soit une quantité pure de 193.90 g ; ch. 1.6.2 AA) ; 1.6.3. 451.20 g de speed (amphétamine ; à un taux moyen de 28.2 %, soit une quantité pure de 127.25 g ; ch. 1.6.2 AA) ; 1.6.4. 2'500 pilules d’ecstasy (MDMA ; ch. 2.6.2 AA) ; 1.6.5. 250 g de MDMA (sous forme de poudre/cristal ; ch. 2.6.3 AA) ; 1.6.6. 3'269 g de marijuana (ch. 2.6.1 AA) ; 1.6.7. 225 g de haschisch (ch. 2.6.4 AA) ; 1.7. pris des mesures aux fins de fabriquer une quantité indéterminée de produits stupéfiants (achat de procaïne et caféine comme produits de coupe ; ch. 2.7 AA) ; A.________ réalisant ainsi par son activité un bénéfice d’au moins CHF 60'000.00, soit plus de CHF 10'000.00 par année ; 2. Infraction simple à la loi sur les stupéfiants (LStup), commise entre le 30 janvier 2018 et le 30 avril 2018, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir cultivé 113 plantes de cannabis destinées à la production de marijuana (taux de THC supérieur à 1 % ; ch. 2.8 AA) ; 3. blanchiment d’argent qualifié, infraction commise le 27 août 2015, éventuellement avant, par le fait d’avoir volontairement entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales en lien avec le trafic de drogue déployé d’un montant total de CHF 158'003.15 (ch. 4.1 AA) ; 9 IV. 1. classé la procédure en révocation de sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 100.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du canton du Jura du 5 septembre 2013, en application de l’art. 46 al. 5 CP ; 2. dit que le jugement de la procédure de révocation n’a pas engendré de frais particuliers ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; V. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 67 mois ; la détention provisoire de 319 jours est imputée à raison de 319 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 5'400.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 46'000.00 d'émoluments et de CHF 68'924.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 114'924.70 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 67'418.00) ; VI. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me C.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 130.00 200.00 CHF 26'000.00 Frais soumis à la TVA CHF 994.70 TVA 8.0% de CHF 26'994.70 CHF 2'159.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 29'154.30 Honoraires d'un défenseur privé 130.00 270.00 CHF 35'100.00 Frais soumis à la TVA CHF 994.70 TVA 8.0% de CHF 36'094.70 CHF 2'887.60 Total CHF 38'982.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 9'828.00 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 80.00 200.00 CHF 16'000.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'040.30 TVA 7.7% de CHF 17'040.30 CHF 1'312.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 18'352.40 Honoraires d'un défenseur privé 80.00 270.00 CHF 21'600.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'040.30 TVA 7.7% de CHF 22'640.30 CHF 1'743.30 Total CHF 24'383.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 6'031.20 dit que dès que sa situation financière le permettrait, A.________ serait tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me C.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. constaté que le solde encore à verser à Me C.________ s’élevait à CHF 15'189.70 (cf. deux avances déjà versées durant l’instruction d’un montant total de CHF 32'317.00) ; 10 VII. - ordonné : 1. la confiscation des drogues, des ustensiles (récipients, matériaux d’emballage et de conditionnement, balances, etc.) et des autres objets saisis (pas expressément mentionnés ci-après) pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la restitution du Bitcoin-Miner au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : - divers papiers manuscrits et bancaires (partie intégrante du dossier) ; - diverses étiquettes d’adresses imprimées (partie intégrante du dossier) ; 4. la confiscation du montant de CHF 158'003.15 (dont € 3'960.00 convertis le 3 septembre 2015 pour CHF 4'243.15 ; art. 70 CP) ; 5. le prélèvement de CHF 14'535.35 sur le compte bloqué no BC.________ au nom de A.________ auprès de la BCBE (compte épargne, solde au 25 août 2021 ; CHF 19'345.40) à titre de créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP, en faveur de l’Etat ; 6. le prélèvement de CHF 44'543.13 correspondant aux soldes au jour du jugement des comptes bloqués de A.________ no BC.________ auprès de la BCBE (sous déduction de la créance compensatrice prononcée au ch. VII.5 ci-dessus ; solde : CHF 4'810.05), no IBAN BD.________ auprès de la Raiffeisen (compte épargne, solde : CHF 11'574.28) et no BE.________ auprès de la Raiffeisen (compte de titres (action UBS), solde : CHF 28'158.80) et l’utilisation de ces montants (CHF 44'543.13 au total) pour payer partiellement les frais de procédure susmentionnés (honoraires de la défense d’office non compris), le solde y afférent à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 22'874.87 (motivation comprise) respectivement CHF 21'874.87 (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP) ; les banques susnommées ont été priées de virer les montants correspondant aux soldes respectifs précités au canton de Berne dès l’entrée en force du jugement (numéro de compte à communiquer ultérieurement) ; 6. les levées du blocage des comptes susmentionnés une fois les prélèvements mentionnées sous ch. VII.5 ci-dessus effectués ; 7. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous les numéros PCN ________ et PCN ________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi ; le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 8. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sous les numéros PCN ________, PCN ________ et PCN ________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS soumise après l’échéance du délai prévu par la loi ; le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 9. la notification (…). 2.3 Par courrier du 31 août 2021, Me C.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 L’instance précédente a rendu la motivation du jugement précité le 24 janvier 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 9 février 2022, Me C.________ a déclaré l'appel pour A.________. Suite à l’ordonnance du 16 février 2022, la défense a précisé sa déclaration d’appel par courrier du 25 février 2022. L’appel est limité à certains verdicts de culpabilité, aux peines prononcées, à la confiscation des montants issus des comptes bancaires du prévenu et au sort des frais de procédure. 3.2 Suite à l’ordonnance du 2 mars 2022, le Parquet général a déclaré un appel joint (courrier du 24 mars 2022). 11 Ce dernier porte sur la libération partielle du prévenu de la prévention de blanchiment d’argent (ch. II.1 du jugement attaqué), les quantités de produits stupéfiants retenues (ch. III.1) et la mesure de la peine privative de liberté (ch. V.1). La défense n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière dans le délai légal, suite à l’ordonnance du 28 mars 2022, ce qui a été constaté le 22 avril 2022. 3.3 Par courrier du 24 mai 2022, Me B.________ a indiqué avoir été mandaté par le prévenu pour le représenter dans la présente procédure. Ceci a été constaté dans l’ordonnance du 1er juin 2022, par laquelle le Président e.r. a également suspendu le mandat confié à Me C.________. Ce dernier a remis sa note d’honoraires le 8 juin 2022, dont il a été accusé réception le 27 juin 2022. 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation). En outre, la défense a été invitée à fournir à la 2e Chambre pénale les documents relatifs à la situation personnelle et financière du prévenu. 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. De même, des informations ont été récoltées concernant l’état des comptes bloqués. 3.6 La défense a en outre produit différents documents relatifs à la situation personnelle du prévenu. Des informations ont été récoltées en lien avec ceux-ci et le compte de titres UBS dont le prévenu est titulaire auprès de la banque Raiffeisen (mentions des 28 et 29 novembre 2022). 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 30 novembre 2022, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ : 1. principalement : • admettre l’appel de la défense ; • renvoyer la cause à la première instance pour ordonner une expertise psychiatrique, s’agissant de la responsabilité pénale du prévenu et de l’éventuelle nécessité d’instaurer une mesure ; 2. subsidiairement : suspendre la procédure et ordonner une expertise aux mêmes fins ; 3. très subsidiairement : condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 36 mois, la défense s’en remettant à dire de justice pour le sursis partiel ; 4. en tout état de cause : • statuer sur les frais et dépens de première instance ; • statuer sur les frais et dépens de seconde instance ; • confirmer pour le surplus le jugement entrepris ; • en tout état de cause, rejeter l’appel joint. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 août 2021 est entré en force dans la mesure où : • il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant de la prévention de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction prétendument commise entre juillet 2017 et le 30 avril 2018 à D.________, AZ.________ et éventuellement ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir acquis et possédé de la cocaïne et des amphétamines ainsi que par le fait d'avoir fabriqué du crack et acquis dans ce but du 12 bicarbonate de soude, pour cause de prescription, sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; • il reconnaît A.________ coupable d'infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise entre le 30 janvier 2018 et le 30 avril 2018, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir cultivé 113 plantes de cannabis destinées à la production de marijuana (taux de THC supérieur à 1 %) ; • il classe la procédure en révocation de sursis à l'exécution de la peine de 30 jours- amende à CHF 100.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du canton du Jura du 5 septembre 2013, en application de l'art. 46 al. 5 CP, en disant que le jugement de la procédure de révocation n'a pas engendré de frais particuliers et en n'allouant pas d'indemnité au prévenu ; • il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître C.________, défenseur d'office de A.________, par un montant de CHF 47'506.70 et constate que le solde encore à verser à Maître C.________ s'élève à CHF 15'189.70 au vu des deux avances déjà versées ; • il ordonne la confiscation des drogues, des ustensiles (récipients, matériaux d'emballage et de conditionnement, balances, etc.) et des autres objets saisis pour destruction (art. 69 CP) ; • il ordonne la restitution du BitCoin-Miner au prévenu ; • il ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de divers papiers manuscrits et bancaires ainsi que de diverses étiquettes d'adresse imprimées ; • il ordonne la confiscation du montant de CHF 158'003.15 (dont EUR 3'960.00 convertis le 3 septembre 2015 pour CHF 4'242.15) en application de l'art. 70 CP ; 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d' : • infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise à réitérée reprises dans les circonstances de temps, de lieu et de faits telles que décrites aux points I.1 de l'acte d'accusation du 19 septembre 2019 ; • blanchiment d'argent qualifié, infraction commise à réitérées reprises dans les circonstances de temps, de lieu et de faits telles que décrites aux points I.4 de l'acte d'accusation du 19 septembre 2019. 3. Partant, condamner A.________ à : • une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie ; • une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans. Le montant du jour-amende devra être fixé en fonction de la situation financière du prévenu au jour du jugement. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Ordonner le prélèvement de CHF 14'535.35 sur le compte bloqué n° BC.________ au nom de A.________ auprès de la BCBE (compte épargne) à titre de créance compensatrice au sens de l'art. 71 CP en faveur de l'Etat ; 6. Ordonner le prélèvement des montants correspondant aux soldes au jour du jugement des comptes bloqués de A.________ auprès des établissements bancaires de la BCBE ainsi que de la Raiffeisen (compte épargne et compte de titres) et l'utilisation de ces montants pour payer une partie de frais de procédure, le solde dû restant à payer par A.________. 7. Ordonner aux banques précitées de procéder aux virements des montants correspondants en faveur du canton de Berne sur un compte qui devra leur être communiqué. 8. Ordonner la levée des blocages des comptes bancaires du prévenu une fois les prélèvements susmentionnés effectués (cf. ch. 5 et 6 ci-dessus). 9. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 800.00) Le Parquet général a en outre conclu oralement à ce que les conclusions en cassation de la défense soient rejetées. 13 3.8 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré en substance et en réponse à la plaidoirie du Parquet général qu’il avait d’emblée collaboré à la procédure introduite pour les faits de 2018, l’effacement de ses données du téléphone portable séquestré ayant été causé par le fait qu’il s’était simplement connecté sur un autre appareil, sans savoir que cela aurait un tel effet. Il a en outre précisé qu’il n’avait pas tout perdu lors de la faillite de la société « BA.________ », car il avait conservé ses Bitcoins sur une clef USB et non sur leur site. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, la libération prononcée (ch. II du dispositif du jugement attaqué) et le verdict de culpabilité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants sont contestés (les faits et quantités mentionnés aux ch. III.1.1.2-5, III.1.2.1-4, III.1.3.2, III.1.4.3-5, III.1.5.1 et 1.5.5, III.1.6.2 et 1.6.4-5, III.1.7 étant remis en cause), de même que les peines prononcées (ch. V.1-2), la répartition des frais (ch. V.3) et certaines ordonnances (ch. VII.4-7). La rémunération du mandat d’office (ch. VI) n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN (ch. VII.8-9) ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Il est relevé que Me B.________ n’a contesté dans sa plaidoirie d’appel que deux points principaux de l’acte d’accusation (ch. I.1.1.2 et I.2.2.7 AA). Par souci d’exhaustivité, l’entier des faits contestés dans la déclaration d’appel seront toutefois examinés dans le présent jugement. Pour le surplus, le jugement attaqué n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, quant aux points auxquels a trait l’appel du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de 14 l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Conclusions en cassation et ordonnance d’une expertise psychiatrique 7. Arguments des parties 7.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a en substance indiqué que le prévenu consomme des stupéfiants depuis plus de 10 ans, comme cela ressort de la condamnation de 2013. Au vu de cette consommation, de longue durée et qui concerne de multiples stupéfiants (même si le prévenu ne consomme désormais plus que des produits légaux), et en particulier des récidives en procédure, il est nécessaire selon Me B.________ qu’une expertise soit ordonnée par le Tribunal, afin de déterminer l’éventuelle diminution de responsabilité du prévenu et la nécessité d’une mesure, ainsi que la compatibilité de celle-ci avec l’exécution de la peine prononcée. La défense a souligné que selon la jurisprudence, les autorités n’avaient que peu de marge de manœuvre à ce sujet et a conclu à la cassation du jugement attaqué, pour que la première instance juge à nouveau l’affaire avec une expertise psychiatrique au dossier, subsidiairement à ce que cette expertise soit ordonnée par la Cour de céans. 7.2 Le Parquet général a au contraire souligné la tardiveté de la requête, mais aussi le fait qu’une expertise psychiatrique n’était pas nécessaire dans le cas présent. Il a en effet relevé que le prévenu s’est sevré seul de sa consommation de stupéfiants et que sa consommation actuelle de produits (CBD et alcool) n’avait pas à être prise en compte dans l’examen de son éventuelle dépendance lors des faits. 8. Appréciation de la Cour 8.1 En premier lieu, il est constaté que lors des débats d’appel, la défense n’a pas jugé utile de déposer sa requête relative à une expertise psychiatrique au stade des questions préjudicielles, voire même comme réquisition de preuve avant la clôture de l’administration des preuves. Au contraire, elle l’a formulée dans sa plaidoirie au fond, tout en demandant la cassation du jugement de première instance. 15 Ce comportement de la défense n’est pas sans contradiction, et ce même si elle a indiqué en réplique que l’ordonnance d’une expertise est en premier lieu la tâche des autorités de poursuites pénales. 8.2 Pour ce qui est de la question de l’éventuelle toxicodépendance du prévenu, il est relevé que celui-ci a principalement décrit sa consommation comme étant sporadique et festive (D. 537 l. 64-93 ; 754 l. 645-649), ses déclarations concernant les quantités consommées ayant aussi varié (D. 835 l. 539 ss ; 910 l. 126-128) – et ce même s’il a ensuite dit devant le Tribunal de première instance qu’elle était importante (D. 3397 l. 4-21 ; 3402 l. 37-46). Le prévenu ne s’est ainsi jamais décrit comme étant toxicodépendant. Comme relevé par le Parquet général, le prévenu et sa mère ont indiqué qu’il s’était sevré seul (D. 3394 l. 8-10 ; 3397 l. 4-21). En outre, malgré l’absorption plus ou moins régulière de stupéfiants, A.________ est resté capable d’exercer son métier d’informaticien dans une grande entreprise – et ce durant toute la durée de son trafic. Il est également constaté qu’il avait accès à de grandes quantités de stupéfiants de toutes sortes dans le local du chemin N.________ (ci-après également : le « bunker » ou la cave), mais qu’il a été capable de gérer habilement ces stocks et d’organiser l’importation et le trafic de manière très professionnelle. Ainsi, contrairement à ce qu’a indiqué la défense, rien ne permet de douter de sa pleine responsabilité pénale. Au surplus, son état de santé actuel (empreint selon les explications données lors de l’audience d’une consommation importante de CBD et d’alcool) n’a aucune influence sur sa responsabilité lors des faits. 8.3 Les considérations qui précèdent n’empêchent toutefois pas de tenir compte de sa consommation dans la fixation de la peine. Ceci fera l’objet d’un examen plus bas (ch. VI). III. Faits et moyens de preuve 9. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 9.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 10. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 10.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire a été édité, de même que le solde actualisé des comptes bloqués. Le défenseur du prévenu a remis divers documents en lien avec la situation personnelle et patrimoniale de son mandant (un décompte débiteur de l’Office des poursuites, l’ordonnance pénale du 5 septembre 2013, le contrat de bail à loyer concernant les locaux de l’entreprise de production de CBD du prévenu, divers documents relatifs à des assurances conclues par le prévenu, le bilan et compte de résultat pour l’exercice 2021 de son entreprise, sa déclaration d’impôts pour l’année 2021). En outre, deux mentions ont été réalisées par le Greffe 16 de la 2e Chambre pénale concernant le bilan et compte de résultats 2021 et le compte relatif aux titres UBS dont le prévenu est titulaire. En outre, le prévenu a été auditionné lors des débats d’appel. IV. Appréciation des preuves 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 3482-3484), sans les répéter. 12. En l’espèce 12.1 Le prévenu ayant admis une partie des faits (qui sont également corroborés par divers autres moyens de preuve au dossier), ces derniers ne seront réexaminés dans le présent jugement que dans la mesure utile. Il est d’ailleurs constaté que de nombreux points de l’accusation ne sont plus contestés. 12.2 À des fins de clarté, le récapitulatif suivant peut être établi. En appel, les faits renvoyés suivants sont contestés : - ch. I.1.1.2 AA : l’acquisition de 405.8 g de crystal meth, le solde de 12 g étant admis ; - ch. I.1.1.3 AA : l’acquisition de 1'663.1 g de speed renvoyés, étant précisé que cette quantité a été admise par le prévenu, mais que seuls 1'473.3 g ont été retenus par l’instance précédente ; - ch. I.2.1.1 AA : l’acquisition de 9'481 pilules d’ecstasy, admise par la défense et réduite à 9'431 pilules par les premiers Juges ; - ch. I.2.1.2 AA : l’acquisition de 44.7 g de MDMA en sus des 250 g admis ; - ch. I.1.2 AA : la commande du paquet réceptionné le 27 août 2015 (concerne également le ch. I.2.2.7 AA) ; - ch. I.2.2.1-6 AA : tous les colis renvoyés n’ayant pas contenu des produits stupéfiants selon la défense ; - ch. I.1.3.2 AA : la commande du colis provenant du Mexique ; - ch. I.2.3 AA : tous les colis renvoyés n’ayant pas contenu des produits stupéfiants selon la défense ; - ch. I.2.4 AA : ce point de l’acte d’accusation ne fait pas l’objet du dispositif du jugement attaqué, ceci étant contesté par le Parquet général qui a prié la Cour de se référer à l’acte d’accusation ; - ch. I.1.5.1 AA : la possession de 1'063.1 g de speed, seuls 932.1 g ayant été retenus en première instance ; - ch. I.2.5.1 AA : la possession de 8'481 pilules d’ecstasy, seules 8'431 pilules ayant été retenues par l’instance précédente ; - ch. I.2.5.2-4 AA : la possession de 199.1 g de haschisch, de 194.7 g de MDMA et de 170 g de marijuana ; - ch. I.1.6.1.2 AA : l’aliénation de 100 g de cocaïne brute à G.________ ; - ch. I.1.6.2 AA : l’aliénation de 250 g de crystal meth à G.________, le solde de 12 g (vendus à d’autres personnes) étant admis ; - ch. I.1.6.3.2 AA : l’aliénation de 200 g de speed à G.________ ; - ch. I.2.6.2 AA : l’aliénation de 2'500 pilules d’ecstasy, la défense admettant la vente de pilules entre 358 et 459 unités, le solde étant contesté – tout particulièrement l’aliénation de 1'000 pilules à G.________ (ch. I.2.6.2.2) ; 17 - ch. I.2.6.3 AA : l’aliénation de 250 g de MDMA, dont 50 g à G.________ (ch. I.2.6.3.2 AA), seuls 160 g ayant été vendus et le solde consommé d’après la défense ; - ch. I.2.7 AA : l’acquisition de produit de coupage (procaïne et caféine), seule la caféine étant admise ; - ch. I.4.2 AA : le blanchiment d’argent s’agissant des montants investis dans les Bitcoins, la libération opérée en première instance étant contestée par le Parquet général. 12.3 De très nombreux moyens de preuve se trouvant au dossier (également concernant des verdicts de culpabilité non contestés), seuls ceux pertinents pour les faits contestés seront examinés ci-après. 13. Déclarations de A.________ 13.1 De très nombreuses auditions du prévenu sont présentes au dossier, soit au total 18 (4 en 2015, 7 en 2016, 5 en 2018, ainsi que lors des débats de première instance et d’appel). Plusieurs auditions (en particulier celles du 1er mai au 26 juin 2018, D. 852 ss) concernent exclusivement les faits de 2018 – pour lesquels le verdict de culpabilité rendu par la première instance n’est plus contesté en appel (ch. I.2.8 AA et III.2 du dispositif du jugement attaqué ; cf. ch. I.4.2 ci-dessus). Ces dernières ne seront dès lors pas examinées plus avant dans le présent jugement. 13.2 En particulier, de nombreux faits contestés par le prévenu ont trait à ses relations commerciales avec G.________ (ci-après également « G.________ »). La 2e Chambre pénale relève d’ailleurs que le prévenu n’a prononcé le nom de « G.________ » qu’après plus de 5 mois de détention et sur présentation d’un enregistrement de conversations téléphoniques entre ce dernier et le prévenu (écoute active, D. 623-624 l. 80-163). À cette occasion, la position dominante de G.________ a été soulignée par les policiers, qui soupçonnaient que « G.________ » était le fournisseur de A.________ (D. 623 l. 107-109). Toutefois, la 2e Chambre pénale considère que cette « position dominante » ne ressort pas à la lecture des dialogues retranscrits (D. 637-639). Il est au contraire clair que le 20 juillet 2015 (D. 637), la discussion portait sur un produit que le prévenu devrait remettre à G.________ et non l’inverse. Invoquant ce dernier, A.________ s’est montré réticent à donner des informations et sa nervosité a été perceptible (D. 625 l. 175-176, 193- 201 et 208). Tout particulièrement, le prévenu a indiqué avoir officié comme subalterne de G.________, nié lui avoir vendu des stupéfiants et indiqué que ce dernier était le possesseur des drogues et de l’argent retrouvés dans le local du chemin N.________. 13.3 Pour ce qui est de la dynamique existant entre G.________ et le prévenu, ce dernier a indiqué avoir été « obligé à faire ça » (c’est-à-dire, de collaborer avec lui dans son trafic de stupéfiants) et prétendu craindre des représailles (D. 543 l. 374, 386-387 [indiquant avoir peur] et 400-405 [faisant état de menaces et violences, notamment d’une agression par « G.________ » et d’autres personnes non nommées, située par la suite au printemps 2015] ; 546 l. 507-516 ; 556 l. 139-147 ; 557 l. 171-179 ; 579 l. 613-616 ; 618 l. 631-633 et 654-655 ; 622 l. 22-27 ; 785 l. 48 ; 786 l. 102-121 et 126 ; 3404 l. 40-46). Son récit est toutefois quelque peu différent en mars 2016 (où il fait état de violences, mais plus modérées : D. 685 l. 135-147). Il a montré ses émotions lors de son récit (D. 687 l. 230-244), ce qui pourrait éventuellement être un signe de crédibilité. Toutefois, lorsqu’il lui a été expliqué que les faits rapportés 18 étaient constitutifs d’une agression (infraction poursuivie d’office), il s’est montré réticent à développer les évènements, également sur le long terme (D. 740-741 l. 72- 100 ; 788 l. 217-243 ; 818 l. 305-308), ce qui interpelle. G.________ a quant à lui nié savoir quoi que ce soit au sujet d’une altercation ou agression du prévenu (ch. 14.7 ci-dessous). Ce dernier a outre prétendu avoir voulu arrêter sa collaboration avec G.________, ce qui ne ressort toutefois pas de l’écoute téléphonique (D. 796-797 l. 649-656, A.________ expliquant qu’il était joyeux en raison des produits consommés). De surcroît, ce rapport de force exposé est en totale contradiction avec le fait que le prévenu a qualifié G.________ de « pote » à une fille qui lui plaisait et qu’il voulait impressionner (la dénommée AW.________, D. 780-781 ; 796 l. 630- 647 ; 3403 l. 35-41 [lui indiquant également que son propre réseau serait meilleur que celui de « G.________ »]). Surtout, ce prétendu rapport de force est contredit par la version même présentée par le prévenu, selon laquelle G.________ aurait suffisamment confiance en lui pour lui remettre une clef donnant accès au « bunker » (voir à ce sujet ch. 13.4 ci-dessous) – contradiction devant laquelle le prévenu s’est montré emprunté. Pour l’expliquer, il a d’abord indiqué avoir eu accès à la cave antérieurement à l’agression et que celle-ci était un test, qui aurait confirmé le bien- fondé de la confiance de « G.________ » à son égard (D. 623 l. 67-78 ; 747 l. 367- 372 ; 793-794 l. 491-505). Entendu en septembre 2016 comme personne appelée à donner des renseignement (dans la procédure contre G.________), il est revenu sur certaines déclarations, indiquant qu’il avait paniqué et qu’il avait précédemment faussement déchargé G.________ (D. 786-787 l. 144-153), mais a confirmé en grande partie ses précédentes déclarations. Il avait au préalable demandé à ce que l’audition de G.________ fixée dans le courant d’août 2016 soit repoussée pour qu’il puisse modifier ses déclarations, concernant des tiers (D. 784-785 l. 19-87 ; 797 l. 693-397) – cette explication étant illogique. Devant les premiers Juges, il a indiqué que la confiance rapportée était due au fait que G.________ savait où le prévenu et ses parents (mentionnés pour la première fois) habitaient et au fait qu’il craignait des représailles (D. 3405 l. 1-13). Parallèlement, le prévenu a aussi décrit G.________ comme son fournisseur, qu’il aidait parfois (D. 687 l. 246-255 ; 689 l. 360-363 ; 739 l. 44-51 ; 3404 l. 10-20) – en contradiction avec les craintes rapportées. En première instance, il a nié avoir eu moins besoin de G.________ que le contraire, indiquant que lui-même n’achetait « pas de grosses quantités » et n’avoir « pas [été] lucide » en raison des stupéfiants consommés (D. 3404 l. 22-28). Les déclarations du prévenu ont toutefois été très fluctuantes concernant l’influence des produits stupéfiants consommés sur sa personne. En effet, il a indiqué qu’elle était importante en première instance (D. 3397 l. 4-21 ; 3402 l. 37-46), alors qu’il avait précédemment insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une consommation sporadique et festive (D. 537 l. 64-93 ; 754 l. 645-649), ses déclarations concernant les quantités consommées ayant aussi varié (D. 835 l. 539 ss ; 910 l. 126-128). Il a également qualifié sa relation avec G.________ d’« échange de bons procédés » (D. 3404 l. 30- 38) – ce qu’il a ensuite contredit en faisant état de sa peur de représailles, également contre ses parents (D. 3405 l. 1-13). Par cette attitude, il est évident pour la 2e Chambre pénale que le prévenu tente de minimiser sa faute en « chargeant » G.________ et en faisant croire qu’il a agi par crainte de ce dernier. 19 13.4 S’agissant du « bunker », le prévenu a dit qu’il l’avait loué (en indiquant dans un premier temps avoir utilisé le nom d’une de ses amies, D. 542 l. 327-331 ; 580-581 l. 656-683 ; 685 l. 125-133 ; 689 l. 315 ss), qu’il payait le loyer correspondant (D. 689 l. 341) et que les drogues et l’argent qui y ont été retrouvés ne lui appartenaient pas (D. 541-542 l. 301-325 ; 547 l. 566-585 [le prévenu admettant avoir connaissance du code du meuble fermé où l’argent a été retrouvé] ; 910 ss l. 108 ss) – même s’il a très vite dit en avoir amené « une partie » (D. 542-543 l. 352-370 ; 362 l. 367-373 ; 685 l. 132-133), d’abord « pas hyper souvent » (D. 543 l. 368), puis « plutôt souvent », soit une à deux fois par semaine selon lui (D. 745 l. 278-291), et ce malgré le fait que la fréquence serait supérieure selon les observations et relevés GPS : 2-3 visites hebdomadaires (D. 745 I. 285-291), voire presque tous les jours (D. 181). À ce propos, il est précisé que les observations effectuées n’ont pas permis d’établir que d’autres personnes s’y rendaient – le prévenu indiquant à ce titre aux premiers Juges que des tiers avaient pu utiliser une autre porte et que lui-même se rendait aussi régulièrement « dans le secteur » pour voir L.________, D. 3406 l. 18-25) – ce qu’il a à nouveau invoqué en appel (D. 3645 l. 232-240). Il a aussi admis avoir repris du matériel dans la cave (D. 563 l. 386-390). 13.4.1 A.________ a également admis qu’une (petite) partie des drogues retrouvées étaient à lui (D. 547 l. 587-596 ; 561 l. 315-323 ; 562 l. 362-365 ; 691 l. 457-464 ; 713-715 l. 15-126 [ces explications étant contradictoires, puisque de nombreux effets qu’il admet lui appartenir ne se trouvaient pas dans un carton comme il l’avait indiqué, mais sur la table, p.ex.] ; 742-743 l. 175-181 ; 790-791 l. 336-374), notamment un pistolet soft air (qu’il ne possèderait pas pour se défendre ou défendre le butin se trouvant dans le « bunker », selon ses dires : D. 747-748 l. 386-404). Ces propos sont toutefois contredits par les analyses dactyloscopiques et relevés de traces ADN effectués (D. 205). Sur les 14 objets sur lesquels des traces ont été retrouvées, 9 appartiendraient à G.________ selon le prévenu. Cependant, les traces analysées n’ont montré de similitudes qu’avec la personne de A.________ (à l’exception de celles d’un tiers, qui avait remis de l’héroïne au prévenu, D. 713-715 l. 22-126 ; 745- 746 l. 292-346 ; 1390-1412). Ce dernier a contesté ces résultats, indiquant tout particulièrement qu’un paquet d’environ 400 g de crystal meth lui avait été remis par G.________, de sorte que des traces concernant ce dernier devraient être retrouvées – ce qu’il a rappelé en appel, indiquant au surplus qu’il ne pouvait pas commander cette substance, puisqu’elle n’était pas vendue par le groupe « AL.________ » (D. 816 l. 237-245 ; 844 l. 835-840 ; 910-911 l. 136-147 ; 3405 l. 42 – 3406 l. 3 ; 3643-3644 l. 159-190). À ce propos, la 2e Chambre pénale constate qu’il ressort des pages du Darknet consultées par le prévenu à son poste de travail le jour de son arrestation que du crystal pouvait être et avait été commandé sur cette plateforme (D. 1592 notamment). En tout état de cause, il importe à ce titre peu que ce soit auprès du groupe « AL.________ » ou d’autres personnes que le prévenu s’est fourni, ses explications à ce sujet étant dénuées de pertinence. Face aux résultats de l’analyse ADN et dactyloscopique, le prévenu n’a pas pu donner la moindre explication cohérente durant toute la procédure (D. 745-746 l. 292-346 ; 792-793 l. 443-463 ; 794-795 l. 549-553) – et ce d’autant plus que les autorités de poursuite pénale ont pu établir dans la procédure dirigée à l’encontre de G.________ 20 que ce dernier ne prenait aucune précaution pour manipuler sa drogue, de très nombreuses traces ayant été retrouvées (D. 793 l. 465-480). 13.4.2 Le prévenu a en outre insisté sur le fait qu’il n’était pas le seul à avoir accès à cette cave (D. 562 l. 357-360 ; 626 l. 245-247) – tout en indiquant que seuls lui-même et G.________ avaient un exemplaire de la clef (D. 689 l. 337-339 – et ce même s’il avait indiqué en février 2016 que G.________ n’était pas lié à cette cave [D. 625 l. 203-206 ; 626 l. 232-243]). Il a relativisé ce qui précède dans la même audition, ajoutant qu’il « suppos[ait] » que d’autres personnes y avaient accès (D. 689 l. 356- 358), avant de revenir sur ses propos lors des débats de première instance (indiquant alors n’avoir jamais vu personne d’autre dans ce local : D. 3405 l. 37-40). À ce sujet, il a dit que G.________ était en possession d’une clef de la cave (D. 542 l. 347-350 ; 547 l. 574-579 [où le prévenu indique que « G.________ » aurait d’abord pris les deux clefs pour lui en remettre une ensuite, ce qui n’a guère de sens et est contredit par le fait que la seconde clef a été retrouvée sur le carton remis originellement par la gérance à A.________, D. 533] ; 562 l. 359 ; 689 l. 337 ; 583 l. 777-781 ; 626 l. 249-254) et ne pas savoir si tel était aussi le cas de tiers (D. 691 l. 451-455). Confronté au fait que la seconde clef (uniquement deux exemplaires lui ayant été remis lors de la location de la cave, D. 547 l. 574-576) a été retrouvée dans ce local, il a donné une explication alambiquée selon laquelle G.________ aurait fait une copie des clefs, pour en laisser une dans le « bunker » (D. 747 l. 355-366) – ce que G.________ a nié en confrontation (parlant de « deuxième clef », D. 816 l. 234- 235). Confronté aux autres preuves au dossier et aux déclarations de G.________ selon lesquelles celui-ci n’aurait pas eu connaissance de ce local, le prévenu (alors entendu comme personne appelée à donner des renseignements) a maintenu sa position, indiquant que G.________ était venu dans la cave avec lui la première fois (D. 747 l. 373-385 ; 799 l. 769-771 ; 818 l. 315-318). Devant les premiers Juges, le prévenu a maintenu sa version des faits, ajoutant (pour la première fois) qu’après avoir fait les copies des clefs, G.________ lui aurait confié deux exemplaires de celles-ci et l’aurait instruit d’en garder un et de cacher le second dans le « bunker » (D. 3405 l. 24-35). Il est relevé que rien au dossier n’indique qu’une clef correspondant à celle de la cave aurait été retrouvée lors des perquisitions menées chez « G.________ », malgré l’arrestation de ce dernier. En outre, la 2e Chambre pénale constate que cacher la seconde clef (originale) à l’intérieur du « bunker » était le meilleur moyen de s’assurer que personne d’autre que le possesseur du premier exemplaire (c’est-à-dire le prévenu) n’ait accès à ce local. Il ressort en outre de la surveillance rétroactive (CTR) que G.________ ne s’est pas rendu dans les environs du « bunker » durant quelques 6 mois entre mars et septembre 2015 (D. 205-206 ; 2790). Confronté à cet élément, le prévenu a argué que « G.________ » avait pu ne pas prendre son téléphone avec lui ou envoyer « quelqu'un de confiance » (D. 3406 l. 12-16), alors qu’il avait dit quelques instants plus tôt (face aux déclarations de H.________ et de BF.________) que G.________ était plutôt prudent, mais qu’il faisait confiance au prévenu (D. 3405 l. 15-22 « avec moi, il savait ce qu’il faisait »). 13.4.3 Plus précisément pour ce qui a trait à l’argent retrouvé dans la cave, A.________ a indiqué qu’il appartenait à G.________ (D. 689 l. 345-346 ; 705 l. 434-435 ; 713 l. 22- 28 ; 913 l. 260-266). 21 Confronté au fait que divers récépissés ont été retrouvés à son nom dans le même tiroir que les sommes saisies, il a donné une explication fumeuse, selon laquelle ceux-ci seraient « tombés » dans le tiroir alors qu’il faisait des paiements (D. 245 ; 746-747 l. 347-354). Il a confirmé ses propos par la suite (D. 793 l. 482-485 ; 3406 l. 5-10 [invoquant alors un manque de souvenirs]). Toutefois, à la question « avez- vous encore caché de l’argent ailleurs ? », le prévenu a répondu par la négative (ce qui indiquerait qu’il a bel et bien caché les sommes retrouvées dans le « bunker », D. 754 l. 682-683). Confronté aux déclarations de H.________ et de BF.________, selon lesquelles G.________ ne confierait jamais son argent à un tiers (voir également ch. 15.3 et 16.2 ci-dessous), le prévenu a louvoyé dans sa réponse (D. 3405 l. 15-22), ce qui n’est pas un signe de crédibilité. En appel, le prévenu a expliqué que G.________ lui confiait des petites coupures que A.________ allait ensuite échanger contre des billets de CHF 1'000.00 à la poste (D. 3641 l. 46-51). Ces propos apparaissent également comme mensongers, pour les motifs déjà exposés et dans la mesure où de très nombreux échanges auraient dû être réalisés au vu du montant retrouvé et du fait que les relevés GPS et de données rétroactives n’ont pas montré une telle activité de la part du prévenu. 13.5 Le prévenu a aussi rapporté avoir effectué (au moins dans un premier temps) diverses commandes sur le Darknet pour le compte de G.________, en sus des commandes qu’il aurait d’abord effectuées pour sa propre consommation (petites quantités, D. 544 ss l. 412 ss ; 555 l. 97-102 ; 572 l. 213-222 ; 715-716 l. 128-180 ; 743 l. 182-184). Il est relevé que ses explications sont régulièrement confuses (D. 686 l. 187-202), voire contradictoires. Par exemple, lors de la confrontation, le prévenu a dit avoir cherché avec G.________ comment se connecter au Darknet (D. 817 l. 284-289), avant de revenir une nouvelle fois sur ses propos (D. 822 l. 35-37). Selon les dires du prévenu, après les premières commandes d’essai et explications, G.________ se serait connecté « à distance sur [s]on ordinateur fixe » (D. 544 l. 431-432 ; 572 l. 224-228) pour effectuer lui-même des commandes. Le prévenu a à nouveau donné cette explication en première instance, sur confrontation du fait qu’il niait avoir effectué une commande au nom de I.________ et en admettait une autre (colis renvoyés aux ch. I.2.2.1 et I.2.2.7 AA ; D. 3400 l. 44 – 3401 l. 7). En outre, comme l’a relevé à juste titre le Parquet général en appel, le nom de I.________ était inscrit à côté de celui du prévenu sur la boîte aux lettres de ce dernier (D. 183). Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, il n’était pas « impossible » pour le prévenu de réceptionner les paquets qui étaient adressés à ce nom. En effet, il n’y a de contrôle d’identité de la personne voulant réceptionner le colis que si celle-ci se présente au guichet de la poste avec la note l’invitant à ce faire. Toutefois, si le colis est directement réceptionné par une personne faisant prétendument ménage commun avec son destinataire, aucun contrôle d’identité n’a lieu. L’impossibilité pour le prévenu d’aller récupérer les paquets auprès de la poste ne l’empêchait ainsi pas de réceptionner ceux-ci directement à son domicile – ce qu’il a d’ailleurs fait le jour de son arrestation, comme l’a souligné le Parquet général. La 2e Chambre pénale note que le prévenu n’aurait pas effectué les commandes au nom de I.________ s’il ne lui était pas possible de les réceptionner. Au surplus, les explications du prévenu en appel, qui sous-entendent qu’il croirait que cette personne existe réellement (en contradiction avec ce qui lui a été dit à plusieurs 22 reprises durant la présente procédure, notamment D. 822 l. 45-46 ; 837 l. 598-599 ; 839 l. 679-680) ne peuvent pas être suivies (D. 3644 l. 192-206 ; 3645 l. 245-257). En outre, il est relevé que certaines commandes ont été effectuées depuis le poste de travail du prévenu (D. 151 ss ; 748-753 l. 430-624) et que de nombreuses tractations en vue de ces commandes ont été faites en anglais, langue que « G.________ » ne maîtrise pas (D. 3404 l. 2). De surcroît, le prévenu s’est ensuite contredit en indiquant qu’il effectuait (toujours) lui-même les commandes pour G.________ (D. 818 l. 320-322 ; 819-820 l. 369-384), voire que ce dernier était à ses côtés lors des commandes (D. 3408 l. 19-22). On relève une évolution dans les déclarations du prévenu, dans la mesure où la première fois qu’il nomme G.________, il indique s’être fourni chez lui, mais ne pas avoir commandé pour lui (D. 626 l. 215-223). La version présentée est en outre quelque peu alambiquée, puisque le prévenu indique avoir commandé pour lui-même de petites quantités de stupéfiants sur le Darknet, puis avoir montré à G.________ comment procéder, pour cesser de commander pour lui-même et acheter en lieu et place les produits stupéfiants qu’il consommait à « G.________ » (invoquant un prix plus intéressant que celui-ci obtenait au vu des grandes quantités commandées). Selon cette version toujours, le prévenu « faisai[t] beaucoup de choses pour lui », c’est-à-dire G.________, mais ce dernier faisait les commandes (d’abord) lui-même sur le Darknet, avant de changer de méthode dans un second temps et commander directement auprès d’une personne de confiance et envoyer les paiements également par colis (argent liquide dissimulé dans divers objets). Les étiquettes nécessaires à ces envois étaient réalisées par le prévenu, à son lieu de travail (et avec les coordonnées de l’entreprise). Les envois étaient toujours adressés au prévenu (D. 575-576 l. 410-417 ; 683-687 l. 39-228 ; 741 l. 101-104 et 110-122) ou au nom de L.________ (D. 549 l. 685-701 ; 564 l. 439-443 ; 740 l. 58-67 ; 823-824 l. 57-110 ; 3408 l. 11-17 ; et contrairement à ce qu’il avait dit au préalable, D. 549 l. 666-683) – même si A.________ aurait demandé à G.________ de ne plus utiliser son adresse (D. 545 l. 497-503 ; 570 l. 113-121 ; 570 l. 154-157) et avait dans un premier temps nié avoir envoyé de l’argent par ces colis (D. 573-574 l. 305-376). Il est à ce propos relevé que des commandes sur le Darknet ont été effectuées depuis le poste de travail du prévenu alors que selon les dires de ce dernier, G.________ n’utilisait alors plus cette plateforme. Les explications fournies à ce propos par A.________ sont dénuées de toute crédibilité (D. 748-749 l. 430-441). Il en va de même des explications confuses présentées concernant le nombre de commandes effectuées pour lui-même ou pour G.________ (D. 741 l. 117-12). Ce dernier a quant à lui nié que A.________ avait effectué des commandes pour son compte (cf. ch. 14.6 ci-dessous). 13.5.1 Pour ce qui est plus précisément des différents colis renvoyés, le prévenu a indiqué que celui contenant les quelques 5'000 ecstasys (réceptionné le 27 août 2015, juste avant son interpellation : D. 11, 183 et 326) avait été commandé par lui-même pour le compte de G.________ (D. 716 l. 179 [« il s’agit d’une commande que j’ai effectuée pour G.________ »] ; 911 l. 168-176 ; 912 l. 193-196). Il a toutefois aussi dit ignorer le contenu de ce colis (D. 546 l. 522-534 ; 561 l. 310-313) – ce qui est très douteux s’il a effectué la commande (pour G.________) comme il le prétend. La volonté de réceptionner ce colis a également été contestée en appel par la défense. 23 La 2e Chambre pénale constate toutefois que le prévenu était parfaitement en mesure de réceptionner les colis adressés à I.________ s’il se trouvait à son domicile lors de leur livraison, comme exposé ci-dessus (ch. 13.5 ci-dessus), ce qui était le cas concernant ce colis. Le Parquet général a relevé à juste titre que A.________ avait préparé des étiquettes à ce nom, avec l’en-tête de l’entreprise dans laquelle il travaillait à l’époque, prétendument pour G.________ selon les dires du prévenu (D. 3644 l. 192-206 ; 3645 l. 245-257). L’explication fournie par la défense en appel – soit que « G.________ » avait besoin de ces étiquettes pour le track and trace et donc réceptionner le colis – n’a aucune logique. En effet, ce n’est pas le prévenu qui adressait le(s) colis au nom (fictif) de I.________. Au contraire, il réceptionnait les paquets qui étaient adressés à ce nom, en utilisant le track and trace pour se trouver à son domicile au moment opportun, comme exposé. Les étiquettes retrouvées n’avaient d’intérêt que pour indiquer un expéditeur fictif pour d’autres colis envoyés par le prévenu lui-même, par exemple pour effectuer des paiements. Concernant les autres colis réceptionnés, le prévenu n’a pas donné d’explications précises (D. 178 ; 716 l. 182-201 ; 743 l. 182-184 ; 839-841 l. 691 ss). Les colis interceptés aux douanes ou commandés au nom de L.________ auraient selon le prévenu tous été commandés pour (ou par) « G.________ » (colis interceptés : D. 715-716 l.128-180 ; 723-737 ; 743 l. 182-184 ; 838 s. l. 635 ss ; 842 ; 2560 ; colis commandés au nom de L.________ : D. 740 l. 58-67 ; 743 l. 182-184 ; 823 l. 57-61 ; 841-842 l. 749 ss ; 2560), ce qui est nié par G.________ (D. 1302-1303 l. 650 ss). Tout particulièrement, le prévenu a (de manière quelque peu fluctuante) démenti être à l’origine de la commande relative au colis intercepté le 29 mai 2015 (provenant du Mexique et contenant 75.33 g de crystal [D. 500 ; mais seulement 56 g selon l’IML, D. 292 ; 305]). À ce propos, A.________ a d’abord indiqué avoir pris contact avec un vendeur puis « déconseillé » à « G.________ » de commander en raison de la provenance douteuse du paquet, mais que celui-ci ne l’avait pas écouté (D. 716 l. 167-172). Par la suite, il a dit que G.________ avait agi contre sa volonté en finalisant la commande (D. 838 l. 651-659 ; 3400 l. 12-24). On relèvera en outre que le prévenu s’est contredit concernant les produits de coupage, indiquant à la fois qu’ils étaient « pour couper », mais que lui-même ne procédait pas à cette opération (D. 834 l. 488-499 ; 912 l. 224-228). Cette explication est peu compréhensible et contradictoire, étant précisé que de la procaïne a été saisie à son domicile (D. 290). 13.6 Outre ce qui précède, le prévenu a toujours nié avoir vendu des stupéfiants à G.________ (D. 626 l. 222 ; 813-814 l. 126-159 ; 815-816 l. 224-235 ; 830 l. 330- 336 ; 843 l. 797-820 ; 909-910 l. 96-104). Ce dernier a quant à lui dit que A.________ ne s’était jamais fourni auprès de lui, mais était au contraire son fournisseur principal (ch. 14.3 et 14.4 ci-dessous), avant d’admettre que tel était également le cas (ch. 14.8 ci-dessous). Lors des débats de première instance, le prévenu a dit que G.________ l’accusait à tort, pour ne pas donner le nom de ses anciens dealers (D. 3402 l. 8-14). Cet argument ne convainc toutefois pas, dans la mesure où G.________ aurait pu donner des informations vagues sur ces derniers, qui ne permettaient pas leur appréhension. Il n’avait donc aucun intérêt à accuser faussement le prévenu. Il est en outre relevé que A.________ avait donné la même explication concernant les déclarations faites par O.________ (D. 607 l. 80-84) – pour ensuite admettre les faits concernés (D. 908 l. 35-43 ; 909 l. 60-71 et 82-90). 24 13.7 De surcroît, selon ses propres déclarations, le prévenu avait lui-même une maîtrise non négligeable sur le trafic. Il a admis avoir apporté son « aide » pour les traductions [notamment D. 796 l. 604-606], les envois [réception et étiquettes], les explications sur le fonctionnement du Darknet et l’envoi de messages via l’application Jaber (D. 687 l. 214-221 et 741 l. 105-109), mais aussi que ses conseils ont été suivis concernant l’envoi d’argent dissimulé dans une boîte DVD (celle-ci ayant été emballée, avec l’ajout du message « Happy Birthday » : D. 686 l. 181-183). En outre, le prévenu a organisé la location et payait le loyer du « bunker » (D. 689 l. 341 et 740 l. 68-71), où il se rendait beaucoup plus souvent que G.________ (D. 689 l. 350- 354). Il allait faire du change à la poste (D. 689 l. 346-348 ; 3641 l. 46-51) et aurait payé les commandes sur le Darknet (également celles prétendument effectuées par/pour G.________) avec ses propres Bitcoins (D. 818 l. 324-326, ce qui n’est guère logique). Concernant les propos tenus sur le Darknet (selon lesquels son trafic serait particulièrement important), il a qualifié ceux-ci de fanfaronnade destinée à amadouer ses potentiels cocontractants pour le trafic de G.________ (D. 770 ss ; 795 l. 587-595 ; 796 l. 608-628). Sur question des premiers Juges, le prévenu n’a pas su expliquer pourquoi il n’avait alors pas indiqué agir comme intermédiaire (D. 3403 l. 43 – 3404 l. 8). 13.8 Confronté au fait que les nombreuses preuves matérielles contredisent la version des faits qu’il présente, le prévenu a campé sur ses positions (D. 748-753 l. 405- 624 ; 791-792 l. 396-408 [« il y a quand même des choses qui montrent que c’est vrai », sans étayer ses propos] ; 795 l. 597-602 [sur opposition des colis interceptés] ; 794-795 l. 511-563 [concernant les traces ADN retrouvées]). 13.9 Concernant la prévention de blanchiment d’argent (seul le ch. I.4.2 AA étant contesté en appel), le prévenu a dit jusqu’en deuxième instance n’avoir pas utilisé l’argent issu de son trafic de drogue pour ses investissements en Bitcoins, mais l’avoir utilisé pour sa consommation de stupéfiants ou conservé en liquide (D. 631 l. 483-514 ; 633 l. 603-615 ; 3407 l. 9-23). En appel et sur question du Parquet général, il a finalement admis avoir acheté des Bitcoins avec de l’argent issu de la drogue, mais a refusé de donner un ordre de grandeur (D. 3642-3643 l. 134-154). En tout état de cause, il est établi que le prévenu a utilisé lesdits Bitcoins pour acheter des stupéfiants sur le Darknet (également ceux prétendument commandés pour G.________). A.________ a d’ailleurs précisé que « pas la totalité » des montants investis l’ont été « pour acheter de la drogue » (alors qu’il lui était demandé si l’argent investi provenait de son trafic de stupéfiants), précisant ensuite que l’argent investi provenait « uniquement de [s]on salaire » (D. 913 l. 251-258) – ce qu’il a corrigé en appel. Il n’existe dès lors aucunement de distinction stricte entre les Bitcoins et les activités délictueuses du prévenu relatives aux stupéfiants. Il est à ce propos relevé que le prévenu a refusé de donner l’accès à ses comptes Bitcoins, et ce durant toute la procédure (ce qui est son droit, mais ce qui n’empêche pas de prendre en considération son silence dans les situations qui appellent assurément une explication de sa part, D. 632 l. 522-529 et 537-550 ; 705 l. 433-434 ; 835 l. 510- 533). Tel a d’ailleurs également été le cas concernant les codes d’accès à ses téléphones portables (D. 582-583 l. 750-788 ; 617-618 l. 610-629 ; 626-627 l. 256-274 ; 634 25 l. 617-626). Sont en outre relevées les explications contradictoires ou évolutives qu’il a faites concernant ses mouvements bancaires. En particulier, il a dit avoir retiré en espèces CHF 24'880.00 (D. 680), à la fois en vue d’un départ en vacances, pour faire un investissement en euros et ne plus se souvenir de la raison – alors qu’un tel retrait est exceptionnel, d’autant plus lorsque l’on se prévaut d’un train de vie modeste (D. 632 l. 562-566 ; 3406 l. 38 – 3407 l. 7). 13.10 En appel, outre ce qui a déjà été mentionné ci-avant, le prévenu a maintenu sa version des faits (une petite correction étant apportée concernant ses propos en première instance) et indiqué contester le jugement de première instance afin de ne pas être puni pour des actes qu’il n’avait pas commis (D. 3640 l. 10-31 ; 3642-3645 l. 134-257). Il a fait part de sa situation personnelle actuelle (D. 3641-3642 l. 53-97), y compris de sa consommation importante de CBD et d’alcool (D. 3642 l. 124-127 ; 3644-3645 l. 208-230) et a exprimé des regrets (D. 3642 l. 105-112), se montrant régulièrement ému (D. 3642 l. 112 ; 3644 l. 217). Il a laissé une impression mitigée à la Cour, qui considère que ses déclarations sont en grande partie mensongères, le prévenu persistant à tenter de minimiser sa responsabilité. Les regrets exprimés concernaient exclusivement les conséquences auxquelles il doit désormais faire face et non le mal causé aux consommateurs des stupéfiants vendus. 13.11 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale constate un manque de constance flagrant dans les déclarations du prévenu. Ce dernier fait preuve d’une nette tendance à (tenter de) minimiser son implication ou les faits qui lui sont reprochés. Il s’est pratiquement présenté en philanthrope, indiquant qu’il avait vendu des drogues à ses amis pour qu’ils puissent consommer des produits de bonne qualité (D. 564 l. 426-428 ; 3402 l. 20-26 ; 3408 l. 39-47) ou en insistant devant les premiers Juges sur le fait qu’il ne vendrait jamais de la drogue à un mineur (D. 3408 l. 33). Lorsqu’il cherchait à se dédouaner, le prévenu n’a pas hésité à remettre également en question ses propres déclarations. Par exemple, il a indiqué « cela fait beaucoup […] si on l’écoute » alors qu’il était confronté à des informations qu’il avait lui-même données précédemment (D. 830 l. 338-343). De même, il a dit avoir commandé des « petites quantités » pour lui-même (D. 753 l. 603-606 et 622-624), mais s’est offusqué par la suite lorsque la Procureure lui a opposé un colis contenant 8 g de marijuana et 10 pilules d’ecstasy (D. 842 l. 763-770 : « c’est quoi comme quantité ? Cela ne fait pas de sens »). C’est ainsi avec une grande réserve que les déclarations du prévenu pourront être prises en compte, celles-ci manquant clairement de crédibilité. Toutefois, il est également constaté qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les faits admis par le prévenu, ce dernier n’ayant aucun intérêt à se charger faussement et ceux-ci étant en grande partie corroborés par d’autres moyens de preuve au dossier. 14. Déclarations de G.________ 14.1 Plusieurs auditions de G.________ se trouvent au dossier. Lors de la plupart, il a été entendu comme prévenu dans la procédure le concernant. Toutefois, le 25 août 2016 (D. 1289-1328), il a fait des déclarations en tant que personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la présente procédure. 26 14.2 Entendu en décembre 2015, G.________ a d’abord nié toute implication dans un trafic de stupéfiants (D. 1220 l. 25-29). Il a très vite dit connaître le prévenu, sans connexion avec des drogues (D. 1221 l. 60-63). Il a maintenu ses déclarations en mars 2016, malgré les différents moyens de preuve à dispositions des autorités de poursuite pénale, dont les déclarations faites par BF.________ (D. 1240-1241 l. 732- 777 ; 1249). Ce faisant, il s’est contredit tant sur sa connaissance du trafic mis en place par A.________ (indiquant qu’il ne savait rien à ce sujet [D. 1241 l. 738-739 et 756], mais aussi que ce dernier avait des contacts avec des Albanais ou au Pays- Bas, précisant face aux déclarations de A.________ qu’il ne lui avait jamais remis de stupéfiants [D. 1241-1242 l. 772-793 et 799-805]), ce qui n’est pas un signe de bonne crédibilité. 14.3 Dès le mois de mai 2016, G.________ a davantage collaboré à la procédure pénale. Il a en particulier admis avoir vendu des stupéfiants et nommé ses trois acheteurs principaux, ainsi que formulé certaines quantités (D. 1251 s. l. 22 ss). Face aux quelques 105 contacts téléphoniques entretenus avec le prévenu entre le 1er mars et le 22 mai 2015, il a aussi admis lui avoir acheté plusieurs centaines d’ecstasys et entre 20 et 50 g de crystal meth, maintenant ne lui avoir pas vendu de stupéfiants (D. 1261 l. 520-529). Les drogues concernées (ecstasys, MDMA, crystal) et les quantités achetées ont varié au fil de ses auditions (D. 1271 l. 352-368 ; 1271 l. 370- 374). Finalement, lors de son audition comme personne appelée à donner des renseignements, il a indiqué avoir acheté les quantités totales suivantes au prévenu (D. 1293 l. 182-192), les expliquant en partie dans le temps de manière cohérente (D. 1291-1293 l. 78-213) : - 200-250 g de crystal meth (« mais plutôt 250 g »), dès le printemps 2015 (D. 1292 l. 150-152), à un prix de CHF 200.00 ou CHF 100.00 le gramme (D. 1293 l. 164-166 ; 1293 l. 169-175 [étant toutefois précisé que le prévenu a toujours maintenu les mêmes prix, l. 171-172]) ; sur cette quantité, il aurait revendu 10 g au prévenu (au même prix) pour le dépanner, car un colis ne serait pas arrivé à temps (D. 1293 l. 177-180) ; - 200 g de speed (à CHF 7.00 / g) ; - au plus 50 g de MDMA (à CHF 70.00 / g) ; - 1'000 ecstasys (CHF 5.00 / pièce), étant précisé qu’il en a ensuite restitué la moitié au prévenu, comme il les avait prises à crédit et n’arrivait pas à les vendre (D. 1292 l. 111-114 et 123-130) ; - au maximum 100 g de cocaïne (à CHF 100.00-110.00 / g). Il a ensuite partiellement confirmé ces quantités (sans qu’elles ne lui soient opposées) dans son audition du 8 décembre 2016 en tant que prévenu (D. 1331 l. 55, 63 et 75-76 ; 1333 l. 165 ; 1331-1332 l. 83-97 ; 1332 l. 99-109). Les propos de G.________ (quantités non comprises) sont en outre en partie corroborés par le fait que A.________ lui-même a indiqué à AW.________ qu’il avait son propre trafic, supérieur à celui de « G.________ » et que celui-ci se fournissait parfois auprès de lui (D. 1294 l. 220-229 ; 1307). Il importe à ce titre peu que le prévenu ait voulu remettre ces propos en cause, comme mentionné plus haut (ch. 13.3 ci-dessus). 27 14.4 G.________ a confirmé à chaque fois n’avoir pas vendu de stupéfiants à A.________, réfutant les accusations de ce dernier (D. 1271-1272 l. 382-445 ; 1273- 1274 l. 477 ss ; 1290 l. 34-36 ; 1295-1297 l. 309-368) – sous réserve des 10 g de crystal meth susmentionnés (ch. 14.3 ci-dessus). Confronté aux déclarations de BF.________, selon laquelle A.________ aurait acheté des stupéfiants à G.________ avant de monter son propre trafic, ce dernier a réfuté ces propos, indiquant qu’BF.________ avait « mélangé » et précisant « c’est le contraire » (D. 1295 l. 304-307). Lors de la confrontation avec le prévenu toutefois, G.________ a laissé échapper, toujours par rapport aux déclarations de BF.________, que celle- ci « n'était jamais présente lorsqu[’il] donnai[t] de cette drogue » (c’est-à-dire du crystal meth) au prévenu (D. 819 l. 344-354). Cette déclaration montre ainsi que les relations commerciales étaient bidirectionnelles entre le prévenu et « G.________ » – ce que ce dernier a ensuite admis (ch. 14.8 ci-dessous). 14.5 De manière constante, G.________ a indiqué ne pas connaître le local du chemin N.________ et n’y avoir rien entreposé. À l’appui de ses propos, il a invoqué à plusieurs reprises qu’aucune trace dactyloscopique ou d’ADN n’avait été retrouvée sur place, contrairement aux abondantes traces décelées dans le cadre de son propre trafic (D. 205 ; 812 l. 80-103 ; 815-816 l. 204-222 et l. 229-235 ; 1242 l. 811- 822 ; 1272-1273 l. 447-465 ; 1275 l. 563-565 ; 1290-1291 l. 38-57 ; 1297 l. 370 – 1302 l. 623). Comme l’a relevé le Parquet général en appel également, « G.________ » a d’ailleurs parlé à plusieurs reprises (et sans contradiction particulière) d’un « appartement » à ce sujet, alors qu’il s’agit uniquement d’un local dans une cave (D. 812 l. 92-95 ; 815 l. 221 ; 816 l. 230 ; 1290 l. 46-51 ; 1301 l. 566). Cet élément constitue un indice non négligeable de sa méconnaissance des lieux. 14.6 De même, il a nié avoir commandé des produits stupéfiants sur le Darknet ou effectué des envois avec l’aide de A.________ ou que celui-ci avait commandé pour son compte. G.________ a à ce propos relevé que les accusations formulées par le prévenu n’étaient « pas logiques », puisque ce dernier n’aurait pas eu intérêt à se fournir auprès de « G.________ » s’il effectuait ces commandes. De même, G.________ a relevé que si le compte avait été créé pour son bénéfice, il aurait dû être à son nom et non à celui de A.________ (D. 1291 l. 59-66 ; 1302-1303 l. 641- 700). En outre, selon ses déclarations (que rien au dossier ne vient contredire), les compétences informatiques de G.________ seraient limitées (D. 1276 l. 699-701 ; 1302 l. 625-639), ce qui est confirmé par H.________ et BF.________, toutes deux ayant précisé que le prévenu était bien plus intelligent que « G.________ » (D. 1175 l. 209-210 et 217-229 ; 1215-1216 l. 205-223). 14.7 Confronté aux déclarations du prévenu, il a également nié l’agression dont ce dernier se prévaut (D. 818 l. 310-311 ; 1291 l. 68-76). 14.8 Entendu par la suite en 2021 dans le cadre de la procédure à son encontre, G.________ a confirmé s’être fourni auprès de A.________ notamment, dans le courant de l’année 2015 (D. 3195 l. 99-103 ; 3250 l. 67-71), ainsi que les quantités (maximale) précédemment indiquées – sans donner davantage de précisions (ch. 14.3 ci-dessus ; D. 3202 l. 352-377 ; 3251 l. 82-92). Il ressort également de ces auditions que le prévenu n’était pas le fournisseur principal de « G.________ ». Ce dernier a en outre indiqué penser avoir repris un document (correspondant à une 28 liste des prix pratiqués) du prévenu, sans pouvoir toutefois l’affirmer. Il a d’ailleurs fait très peu de déclarations concrètes concernant cette liste (D. 3197-3198 l. 178- 210 ; 3244). Pour la première fois, il a également admis avoir vendu au prévenu 250 g de cocaïne, 200 g de speed, 250 g de MDMA, 1 kg de marijuana et 12 g de crystal meth (D. 3229-3230 l. 1453-1486 ; 3231 l. 1509-1518 ; 3233 l. 1578-1584), dans le courant de l’année 2015 (D. 3250 l. 73-78). 14.9 De manière générale, G.________ ne cherche pas à charger le prévenu et lui reconnaît des qualités (D. 1294 l. 210-213) – et ce même s’il a indiqué que A.________ se décharge à son encontre (D. 1275 l. 566-567 ; 1276 l. 680-684). Il s’est d’ailleurs dit « déçu » des accusations faites par ce dernier (D. 1304 l. 722 et 747-753). Il a toutefois aussi montré une certaine emphase face à ces accusations (indiquant que le prévenu racontait « n’importe quoi » : D. 817 l. 300-302). Même si ses propos ont évolué au fil du temps (en sus de ce qui a déjà été relevé, G.________ a d’abord nié, puis admis avoir effacé de son téléphone portable les conversations qu’il avait pu avoir avec le prévenu, D. 1274-1275 l. 522-561 ; 1293 l. 204-205 ; 1294 l. 250-254), il a finalement admis, en 2021 et dans la procédure à son encontre, avoir également vendu des produits stupéfiants au prévenu. Ainsi, il y a lieu de reconnaître que les déclarations de G.________ sont en partie crédibles. Tout particulièrement, il s’est chargé lui-même lorsqu’il a dit avoir acheté et vendu les quantités susmentionnées à A.________ – également alors qu’il était entendu comme prévenu dans la procédure le concernant. Cet élément montre une constance non négligeable. En outre, et contrairement aux déclarations de A.________, les propos de G.________ sont en grande partie corroborées par les éléments de preuve matériels au dossier (à ce sujet, voir également ch. 13.4 ci- dessus) : il ne s’est pas rendu dans les environs du chemin N.________ durant les six mois de surveillance rétroactive (D. 205-206 ; 2790) et aucune trace dactyloscopique ou ADN le concernant n’y a été retrouvée – contrairement à ce qui était le cas concernant les drogues saisies dans la procédure menée à son encontre (D. 205). Il est toutefois certain que G.________ a tenté de minimiser quelque peu sa propre responsabilité, notamment en formulant des quantités inférieures à la réalité ou en niant absolument (dans un premier temps, mais durant une longue période) toute remise de stupéfiants à A.________ (hormis les exceptions admises et le lapsus révélateur précités, ch. 14.3 et 14.4 ci-dessus). Ainsi, une certaine crédibilité est reconnue aux déclarations de G.________. 15. Déclarations de H.________ 15.1 Trois auditions de H.________ sont présentes au dossier : deux en tant que prévenue et la troisième, datant du 17 août 2016 (D. 1170-1179) comme personne appelée à donner des renseignements. 15.2 H.________ a d’abord dit connaître A.________, mais ne rien savoir d’un éventuel trafic de drogues (même si elle a dit supposer qu’il se trouvait alors en prison, D. 1143 l. 445-477). Ensuite, elle a admis savoir qu’il avait un trafic de stupéfiants (notamment de crystal meth, D. 1154 l. 256-257), indiquant notamment qu’il lui avait remis un paquet en été 2015 à destination de G.________, qui lui a ensuite été restitué (D. 1153-1154 l. 242-259 ; 1171 l. 36-49 ; 1172 l. 96-101). Elle a indiqué que 29 le prévenu et « G.________ » s’étaient mutuellement remis des stupéfiants (D. 1154-1155 l. 293-307) ou n’a pas exclu une remise de stupéfiants de G.________ au prévenu, tout en soulignant que la position de ce dernier était bien supérieure à celle de « G.________ » (« viel weiter oben », D. 1173 l. 133-140 ; le prévenu important selon elle de grandes quantités de Tchéquie et des Pays-Bas [D. 1171 l. 51-53]). Il était en outre selon elle certain que G.________ avait acheté des drogues auprès de A.________ (D. 1173 l. 142-156, les quantités formulées étant inférieures à celles admises par « G.________ »). Elle a cependant nié toute collaboration entre ces derniers, indiquant que chacun avait son propre trafic (D. 1174 l. 188-196) et que G.________ n’avait jamais commandé de stupéfiants sur internet (D. 1175 l. 231-236). 15.3 Elle n’a pas cité le local du chemin N.________ comme une cachette de G.________ (D. 1156 l. 580-584) et – sur question – a estimé totalement impossible (« Nie im Leben ») qu’il laisse autant d’argent à la disposition d’un tiers, en concluant que le prévenu avait accusé à tort « G.________ » d’être le détenteur des drogues et de l’argent qui y ont été retrouvés (D. 1174-1175 l. 198-210). 15.4 Elle a aussi dans un premier temps nié lui avoir vendu des stupéfiants (D. 1143 l. 479-488 ; 1154 l. 272-291), avant d’admettre la remise de petites quantités de cocaïne et peut-être de crystal meth (D. 1172 l. 82-88 ; 1173-1174 l. 158-174). 15.5 Également entendue en 2021 comme prévenue, elle a confirmé avoir reçu de la part du prévenu en 2015 un paquet contenant des stupéfiants, qui lui a ensuite été retourné. Elle a dit ne rien savoir d’autre (D. 3305 l. 258-266 ; 3307 l. 330-333), mais a indiqué ignorer qui était l’auteur de la liste de prix saisie dans la procédure relative à G.________, tout en estimant possible qu’il s’agisse du prévenu (D. 3309 l. 415- 417). Les informations qu’elle a fournies sur ce dernier sont toutefois demeurées sommaires. Elle n’a en particulier pas pu se prononcer sur les quantités remises ou les prix pratiqués (D. 3315 l. 625 ; 3316-3317 l. 657-693 ; 3344-3345 l. 1800-1833 ; 3346 l. 1856-1865 ; 3347-3348 l. 1914-1933), à l’exception de la cocaïne que le prévenu vendait d’abord CHF 50.00 puis CHF 100.00 le gramme selon les informations transmises par sa fille (D. 3317 l. 688-690). 15.6 De manière générale, il est relevé que H.________ ne cherche pas à charger le prévenu plus que nécessaire. Elle lui a d’ailleurs reconnu des qualités personnelles (D. 1174 l. 180-186). Si elle lui reproche d’avoir formulé de fausses accusations à l’égard de G.________, elle a aussi dit qu’après plus de 6 mois de détention, elle comprenait ses raisons et pourrait faire de même (D. 1175 l. 208-209). Cet aveu, loin de diminuer sa crédibilité, montre un certain recul et une empathie qui est signe de sincérité. En tout état de cause, il est constaté que les propos tenus par G.________ et H.________ se corroborent en partie. La 2e Chambre pénale considère toutefois qu’il ne s’agit pas d’une version arrangée, convenue entre eux, dans la mesure où chacun a relaté les éléments dont il avait connaissance (ceux-ci étant bien moindres pour H.________), avec son propre point de vue. L’intérêt de cette dernière à décharger le plus possible G.________, son compagnon d’alors, ne saurait être omis, sans qu’un poids particulier ne doive être reconnu à cet élément. Ainsi, les déclarations de H.________ sont relativement crédibles. 30 16. Déclarations de BF.________ 16.1 Comme H.________, BF.________ a été entendue à deux reprises comme prévenue (pour sa participation au trafic mis en place par G.________) et une fois comme personne appelée à donner des renseignements, le 17 août 2016 (D. 1211- 1218). 16.2 BF.________ a indiqué que le prévenu avait été arrêté en août 2015 en possession d’une grande quantité de drogues et d’argent (D. 1183 l. 107-118) et qu’il avait acheté des stupéfiants à G.________ et appris le « business » auprès de ce dernier (pour se fournir ensuite en Tchéquie), mais ne lui aurait pas vendu de drogues (D. 1184 l. 161-170 ; 1184-1185 l. 206-208 ; 1205-1206 l. 541-557 ; 1212 l. 25-27 ; 1213-1214 l. 66-122 [précisant que le prévenu avait acheté « ein Paar Tausend Stück » d’ecstasy, l. 90]). Elle a donné des indications sur les (év. autres) fournisseurs de « G.________ » (D. 1185 l. 243-248 ; 1200 ss l. 17 ss). BF.________ a indiqué qu’au début, le prévenu et G.________ auraient commercé ensemble (mais pas collaboré), mais que tel n’aurait plus été le cas dès le mois de juin 2015 (D. 1212 l. 52-56 ; 1214 l. 144-151). Elle a démenti les accusations portées par le prévenu à l’encontre de « G.________ » (D. 1214 l. 134-142). Tout particulièrement, sur question, elle a indiqué qu’ils ne partageaient pas de dépôt et précisé que G.________ ne laisserait pas le moindre centime à disposition d’un tiers, même elle- même ou H.________ (« würde keinen rappen bei irgendjemandem lassen », D. 1214 l. 148-160 ; 1215 l. 172-177), incitant également les agents à comparer les empreintes digitales disponibles. L’adresse du chemin N.________ lui était inconnue, BF.________ ne l’ayant jamais entendue de la bouche de G.________ et ce dernier ne s’y étant pas rendu à sa connaissance (D. 1215 l. 193-203). 16.3 Les déclarations de BF.________ apparaissent comme sincères et revêtent ainsi une certaine crédibilité. Toutefois, la 2e Chambre pénale relève qu’elles comportent également des imprécisions (G.________ ayant indiqué qu’elle avait « mélangé » les rôles du prévenu et de lui-même, ch. 14.4 ci-dessus) et qu’une minimisation des faits n’est pas exclue. 17. Appréciation de la 2e Chambre pénale 17.1 Au vu de tout ce qui précède (ch. 13 à 16 ci-dessus), tout particulièrement du fait que les déclarations très souvent mensongères du prévenu doivent être prises en compte avec une extrême prudence et des moyens de preuve matériels à disposition, la 2e Chambre pénale considère que A.________ était de toute évidence le détenteur des stupéfiants et valeurs retrouvés dans le local du chemin N.________. On soulignera à ce propos un lapsus révélateur du prévenu, qui a indiqué que 150 g de MDMA avaient été retrouvés à son domicile (D. 690 l. 385- 389), alors que la saisie correspondante (de 187 g, D. 291) a été effectuée dans la cave. Il en va de même concernant la caféine (D. 292 ; 3400 l. 1-8). Ainsi, et contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel, ce n’est pas uniquement au vu de l’absence de traces ADN et dactyloscopiques relatives à « G.________ » et des relevés GPS concernant le prévenu que l’instance précédente a retenu que le contenu du « bunker » appartenait à A.________, mais aussi au vu de l’analyse des déclarations effectuée. La 2e Chambre pénale note en outre qu’il est très douteux 31 que deux réseaux de trafic de drogues indépendants (comme tel était à l’évidence le cas en l’espèce) stockent leurs produits et les profits tirés de leur trafic respectif dans le même local. Le prévenu a aussi effectué – pour son propre compte – plusieurs commandes sur le Darknet, important ainsi (ou tentant d’importer) des quantités conséquentes de stupéfiants en Suisse (cf. aussi ch. 17.2 ci-dessous). S’il a vendu des stupéfiants à G.________, il s’est également fourni auprès de lui en cas de besoin, comme il l’a mentionné (et contrairement aux premières déclarations de « G.________ », même si ce dernier a ensuite admis ces faits, ch. 14.8 ci-dessus). Comme l’a relevé l’instance précédente (D. 3489), il s’agissait bien d’une relation d’égal à égal, empreinte d’« échanges de bons procédés » comme le prévenu l’avait lui-même admis lors des débats de première instance. 17.2 De manière relativement constante, le prévenu a nié avoir commandé (du moins pour lui-même) le colis qu’il a réceptionné le 27 août 2015 juste avant son interpellation (ch. 13.5.1 ci-dessus ; D. 3399 l. 32-39). Toutefois, comme exposé plus haut (ch. 17.1), la 2e Chambre pénale est convaincue que A.________ n’était aucunement le subordonné de G.________ comme il le prétend. Elle est persuadée que le prévenu a commandé ledit colis pour son propre compte et qu’il comptait écouler la marchandise correspondante (ou une grande partie de celle-ci) auprès de ses multiples acheteurs. Il n’y a en l’espèce aucune place pour une libération en application du principe in dubio pro reo. 17.2.1 De même, le prévenu a nié avoir commandé (év. pour lui-même) le colis en provenance du Mexique qui lui était adressé (ch. 13.5.1 ci-dessus ; D. 3400 l. 12- 24). Cependant, une discussion avec « BG.________ » a été retrouvée sur son poste de travail (D. 1562-1568). Il en ressort qu’une commande a été expédiée le 20 mai 2015, que le prévenu s’est inquiété de sa non-réception les 25 mai et 1er juin 2015 et qu’acheteur et vendeur ont discuté le 10 juin 2015 de la possibilité que le colis ait été bloqué par les autorités et la drogue découverte. Le lendemain, le prévenu a indiqué qu’il nierait tout lorsqu’il serait interrogé à ce propos. S’en est suivi une discussion sur l’éventuel remboursement du prévenu, la mauvaise dissimulation du colis et sa provenance (le Mexique), qui aurait potentiellement attiré l’attention des autorités (entre le 25 et le 29 juin 2015). Au vu de tout ce qui précède, il est certain que le prévenu a procédé personnellement à cette commande, et ce pour son propre compte. Les dénégations du prévenu sont un exemple de plus de mensonge évident. 17.2.2 La défense a en outre plaidé en première instance que tous les colis (réceptionnés) renvoyés ne contenaient pas forcément des stupéfiants (ch. I.2.2 AA). Cependant, le prévenu lui-même a considéré la chose comme « possible » pour l’écrasante majorité des colis concernés (D. 178 ; 716 l. 182-201 ; 743 l. 182-184 ; 839-841 l. 691 ss). En effet, A.________ a uniquement indiqué qu’il était « possible » que le colis du 7 mai 2015 contienne de la caféine et/ou un DVD – tout en admettant que la commande a été effectuée par le biais du Darknet et qu’il pourrait aussi s’agir d’autre chose (D. 841 l. 737). Cependant, selon le rapport de dénonciation, ce colis a été envoyé par le groupe « AL.________ », qui est/était actif dans le milieu des stupéfiants (D. 178). Faire une commande légale par le biais du Darknet ne viendrait à l’esprit de personne et encore moins du prévenu dont les dénégations à ce sujet 32 sont dénuées de toute pertinence. Ainsi, la 2e Chambre pénale est convaincue que ce colis également contenait des stupéfiants. 17.3 S’agissant plus précisément des quantités de stupéfiants concernées, il est précisé qu’à plusieurs reprises, les quantités mesurées par les agents de police ou l’IML divergent. Dans un tel cas, ce sera la mesure de cette dernière (plus faible) qui sera prise en compte, in dubio pro reo. En outre, s’agissant des taux de pureté, les taux « moyen » calculés par l’IML ont été repris dans l’acte d’accusation et le jugement de première instance. Toutefois, en raison du principe in dubio pro reo, seul le taux de pureté minimal (c’est-à-dire, après déduction de la marge d’erreur mentionnée) sera pris en compte en l’espèce (à ce sujet, voir l’arrêt du Tribunal 6B_632/2019 du 20 août 2019 consid. 1.2 et 1.3). Pour cette raison, la 2e Chambre pénale parviendra à des quantités de drogue pure légèrement inférieures à celles figurant dans l’acte d’accusation et dans le jugement de première instance. 17.3.1 Les quantités contestées au stade de la déclaration d’appel n’ont pas été évoquées dans la plaidoirie d’appel de la défense, à l’exception des 400 g de crystal meth et des 5'000 pilules d’ecstasy (ch. I.1.1.2 et I.2.2.7 AA). Elles peuvent être fixées comme suit. 1° Acquisition - Ch. I.1.1.2 AA : les paquets de crystal meth retrouvés au domicile du prévenu et dans le « bunker » contenaient respectivement 5.8 g et 400 g de produit (D. 291 ; 297). Après ajout des 12 g supplémentaires admis par le prévenu (D. 3399 l. 14- 21), il est constaté que le prévenu a acquis 417.8 g de crystal meth (bruts), correspondant à 376.09 g purs (taux de pureté de respectivement 91 % et 90 % sous forme de chlorhydrate [Hydrochlorid], cette forme étant préconisée par le Tribunal fédéral s’agissant de la méthamphétamine [ATF 145 IV 312 consid. 2.4]). - Ch. I.1.1.3 AA : la quantité acquise de 1'663.1 g de speed renvoyée a été admise par le prévenu (D. 3399 l. 23-30). La première instance a toutefois retenu une quantité inférieure (1'473.3 g dans le dispositif), ce que le Parquet général conteste en appel. Selon le récapitulatif disponible en D. 290-292, un total de 1'055 g d’amphétamines a été saisi au domicile du prévenu et dans la cave (131 g + 122 g + 699 g + 103 g ; colis intercepté [416.8 g] non compris). À l’instar du Tribunal régional, il y a lieu in dubio de retrancher le paquet de 131 g contaminé, pour lequel l’IML n’est pas parvenu à une conclusion claire (D. 295). En outre, si le prévenu a admis avoir acheté 200 g de ce produit à G.________ et 500 g sur le Darknet (D. 789 l. 279-285 ; 911 l. 151-154), les premiers Juges ont considéré avec raison que rien n’indiquait que cette quantité serait à ajouter à celles retrouvées lors des perquisitions. Ainsi, comme l’ont fait les premiers Juges, il y a lieu d’additionner les quantités saisies et vendues (451.2 g, à ce sujet, voir ch. I.1.6.3 AA ci-dessous), sous déduction des 100 g destinés à la propre consommation du prévenu (D. 911 l. 159-164 ; 3399 l. 24-30), pour un total de 1'275.2 g bruts (1'055 g – 131 g + 451.2 g – 100 g), correspondant à 377.88 g purs, calculés comme suit (D. 290-292 ; 295 ; 298) : 33 o Réf. 15-08847.6 : 122 g x 32.5 % = 39.65 g o Réf. 15-08847.3 : 699 g x 29.5 % = 206.21 g o Réf. 15-08847.30 : 103 g x 30.5 % = 31.42 g o Quantité vendue : 451.2 g x 29.5 % = 133.1 g (taux minimal analysé) o - Consommation future : - 100 g x 32.5 % = - 32.5 g (taux maximal analysé) o Total : 377.88 g purs - Ch. I.2.1.1 AA : l’instance précédente a retenu l’acquisition de 9'431 pilules d’ecstasy en lieu et place des 9'481 pilules renvoyées, ce qui est contesté par le Parquet général. Comme précédemment, rien n’exclut que l’acquisition des 1'000 à 1'500 pilules admise par le prévenu (D. 3401 l. 39-43) soit comprise dans les pilules saisies, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’additionner ces quantités. Au vu des 8'431 pilules séquestrées (quantité minimale, D. 189) [recte : 8'396 pilules, D. 290-292] et des (au moins) 2'500 pilules vendues (ch. I.2.6.2 AA ci-dessous), le prévenu a acquis au moins 10'896 pilules d’ecstasy. Toutefois, seule une quantité de 9'481 pilules d’ecstasy sera retenue, en vertu du principe d’accusation. Le poids total des pilules d’ecstasy saisies s’élève à 2'995 g bruts, auxquels s’ajoutent les 1'085 pilules restantes (9'481 – 8'396 pilules), correspondant à 379.75 g vendus qui peuvent être pris en compte dans l’acquisition (1'085 pilules x 0.35 g par pilule en moyenne [saisie : 2'995 g / 8'396 pilules]), pour un total de 3'374.75 g bruts. L’acte d’accusation renvoyant 1'500 pilules et 3'017.2 g, soit environ 8'481 pilules, le chiffre retenu ne contrevient pas au principe de l’accusation. Il est précisé que la 2e Chambre pénale n’a en l’occurrence pas déduit la part relative à la consommation personnelle du prévenu (d’au plus quelques 30 pilules, soit 10 g par week-end : D. 911 l. 178-180 et 3399 l. 41-47), celle-ci étant au maximum égale à la part des pilules vendues qui n’ont pas pu être comptabilisées au vu du principe d’accusation (2'500 pilules vendues – 1'085 pilules prises en compte = 1'415 pilules restantes). - Ch. I.2.1.2 AA : le prévenu a admis avoir acheté un total de 250 g de MDMA auprès de G.________ (D. 690 l. 385-389 ; 742 l. 145-147), et ce même s’il a ensuite tenté de relativiser quelque peu cette quantité (D. 789 l. 274-277). Il est en outre constaté que 187 g de MDMA (sous forme de cristaux [braune Steine] ; D. 291) ont été saisis dans le « bunker » et que le prévenu a en outre vendu 250 g de ce produit (ch. I.2.6.3 AA ci-dessous). Ainsi, la quantité renvoyée de 264.7 g bruts est établie, même en prenant en compte la consommation personnelle (év. future) du prévenu (qui ne dépasse selon la Cour de céans de toute évidence pas 172.3 g [187 g + 250 g – 264.7 g]). 2° Importation et acquisition - Ch. I.1.2 et 2.2.7 AA : dans le colis réceptionné le 27 août 2015 par le prévenu (et qu’il a commandé pour son propre compte, ch. 17.2 ci-dessus) se trouvaient 77 g bruts de cocaïne (42.35 g purs, le taux de pureté minimal sous la forme basique étant de 55 %), 699 g de speed (206.21 g purs, selon le calcul susmentionné) et 5'128 pilules d’ecstasy (correspondant à 1'824 g bruts ; D. 186 et 291). Il est précisé que l’acquisition de ces quantités a déjà été prise en compte ci-dessus. 34 - Ch. I.2.2.1 à I.2.2.6 AA : les quantités ne peuvent pas être établies, les colis ayant été livrés et le prévenu n’ayant pas donné d’indications à ce sujet. Il est cependant établi que chaque colis renvoyé contenait des produits stupéfiants (ch. 17.2.2 ci-dessus). 3° Importation et prise de mesures en vue de l’acquisition - Ch. I.1.3.2 AA : le colis en provenance du Mexique intercepté le 29 mai 2015 et commandé par le prévenu (ch. 17.2.1 ci-dessus) contenait deux paquets de 28 g (total : 56 g bruts) de crystal meth, correspondant à 49.28 g purs (taux de pureté sous forme de chlorhydrate respectivement de 86 % et 90 % ; D. 292 et 305). S’y trouvaient également 0.38 g (brut) de cocaïne (D. 292 ; 305) qui n’a pas été mis en accusation et qui ne sera dès lors pas pris en compte. - Ch. I.2.3.1 AA : le colis adressé à L.________ et commandé par le prévenu, intercepté le 1er mars 2014 contenait 50 pilules d’ecstasy (D. 179), ce qui correspond à 17.5 g de produit (MDMA). - Ch. I.2.3.2 AA : le colis adressé à L.________ et commandé par le prévenu, intercepté le 6 juin 2014 contenait 25 pilules d’ecstasy (D. 179), ce qui correspond à 8.75 g de produit (MDMA). - Ch. I.2.3.3 AA : le colis commandé par le prévenu et intercepté le 26 mai 2015 contenait 1 kg de cannabis et 33 g de cocaïne (D. 292 ; la cocaïne n’étant pas contestée, ch. I.1.3.1 AA). - Il est au surplus précisé que les ch. I.2.3.1-3 AA ont été traités aux ch. III.1.4.3-5 du jugement attaqué. En outre, une erreur de plume relevée dans l’acte d’accusation (ch. I.2.3.1 et I.2.3.2 AA) est corrigée d’office par la 2e Chambre pénale, les pilules en question étant de l’ecstasy et non du 2-CB (D. 179). 4° Prise de mesures en vue de l’importation et de l’acquisition - Ch. I.2.4 AA : le colis adressé à L.________ et commandé par le prévenu, intercepté le 9 décembre 2014 contenait 8 g de marijuana et 10 pilules d’ecstasy (D. 179 ; 292 ; 515), correspondant à 3.5 g de produit (MDMA, poids moyen de 0.35 g par pilule, ch. I.2.1.1 AA ci-dessus), en sus de 416.8 g (bruts) d’amphétamines (cette quantité n’étant pas contestée, ch. I.1.4.1 AA). Il est visible que le Tribunal de première instance a oublié ce point et comme il fait l’objet de l’appel joint, la Cour le retiendra. 5° Possession et dépôt en vue de la vente - Ch. I.1.5.1 AA : comme déjà mentionné ci-dessus (ch. I.1.1.3 AA), une quantité de 1'055 g d’amphétamines a été saisie au domicile du prévenu et dans la cave (131 g + 122 g + 699 g + 103 g). 131 g ne pouvant être pris en compte en raison de leur contamination (D. 295) et après déduction des 100 g destinés à la consommation personnelle du prévenu (cette déduction relative à la consommation ayant été omise par l’instance précédente), c’est une quantité de 824 g (bruts) qui peut être retenue au titre de possession et dépôt en vue de la vente. Cette quantité correspond à 244.78 g purs, calculés comme suit. 35 o Réf. 15-0847.6 : 122 g x 32.5 % = 39.65 g o Réf. 15-08847.3 : 699 g x 29.5 % = 206.21 g o Réf. 15-08847.30 : 103 g x 30.5 % = 31.42 g o - Consommation future : - 100 g x 32.5 % = - 32.5 g (taux maximal analysé) o Total : 244.78 g - Ch. I.2.5.1 AA : à nouveau, comme indiqué plus haut (ch. I.2.1.1 AA), 8'396 pilules d’ecstasy ont été retrouvées au domicile du prévenu (y compris dans le colis réceptionné le 27 août 2015) et dans la cave (D. 290-292). Le prévenu ayant admis les chiffres retenus en première instance (D. 3401 l. 11-15 [sous réserve des colis contestés, qui ont toutefois été retenus comme établis, ch. 17.2 ci-dessus]), il n’y a pas lieu de déduire une part relative à la consommation (future) du prévenu. Ainsi, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu a possédé et déposé en vue de vendre 8'396 pilules d’ecstasy, correspondant à 2'995 g (bruts) de produit (MDMA). - Ch. I.2.5.2 AA : lors des perquisitions effectuées le 27 août 2015, un total de 199.1 g de haschisch a été saisi (99.1 g au domicile du prévenu et 100 g dans la cave, D. 186). Le total de 1'199.1 g mentionné en D. 185 apparaît comme une faute de frappe. Ce produit n’ayant pas été analysé par l’IML, il y a lieu de prendre en compte les quantités mesurées par les agents de police. Les faits renvoyés sont donc établis. - Ch. I.2.5.3 AA : lors des perquisitions effectuées le 27 août 2015, 187 g de MDMA (sous forme de cristaux ; D. 291) ont été saisis au domicile du prévenu. Comme précédemment, la 2e Chambre pénale retient cette quantité, mesurée par l’IML et plus favorable au prévenu – et non celle de 194.7 g renvoyée dans l’acte d’accusation et mentionnée en D. 185. - Ch. I.2.5.4 AA : lors des perquisitions effectuées le 27 août 2015, un total de 170 g de marijuana a été saisi (56 g au domicile du prévenu et 114 g dans la cave, D. 186). Comme pour le haschisch, ce produit n’a pas été analysé par l’IML, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte les quantités mesurées par les agents de police. Les faits renvoyés sont donc établis. 6° Aliénation - Ch. I.1.6.1 AA : le prévenu conteste l’aliénation de 100 g de cocaïne brute à G.________ (ch. I.1.6.1.2 AA ; D. 3403 l. 1-6), les ventes à des tiers (ch. I.1.6.1.1) étant admises. Toutefois, comme déjà mentionné plus haut (ch. 13, 14 et 17.1 ci-dessus), il a été considéré comme établi que le prévenu a non seulement acheté, mais aussi vendu des stupéfiants à G.________. La quantité de 100 g renvoyée dans l’acte d’accusation est basée sur les déclarations de ce dernier (ch. 14.3 ci-dessus), qui n’a aucun intérêt à les augmenter artificiellement, dans la mesure où il se charge également lui-même. Ainsi, la 2e Chambre pénale estime qu’il est établi que le prévenu a vendu cette quantité à « G.________ ». L’acte d’accusation ne mentionne pas la quantité pure correspondante. Selon les analyses de l’IML, la cocaïne retrouvée dans le « bunker » présentait un taux de pureté minimal de respectivement 55 % et 74 % (sous sa forme basique ; D. 295-296). Toutefois, selon les statistiques annuelles 36 de la Société suisse de médecine légale (ci-après : SSML, lesdites statistiques étant disponibles sur le site www.sgrm.ch/fr), les taux de pureté (calculé sous la forme basique) de la cocaïne vendue étaient en moyenne les suivants : o En 2013, 33 % pour les portions inférieures à 1 g (retenu in dubio pour les 119 g remis à des tiers, ch. I.1.6.1.1 AA) ; o En 2013, 51 % pour les portions situées entre 100 g et 1 kg ; o En 2014, 36 % pour les portions inférieures à 1 g ; o En 2014, 51 % pour les portions situées entre 100 g et 1 kg ; o En 2015, 42 % pour les portions inférieures à 1 g ; o En 2015, 56 % pour les portions situées entre 100 g et 1 kg ; Ainsi, en application du principe in dubio pro reo, les taux de 2013 seront retenus en l’espèce pour la cocaïne vendue par le prévenu. Dès lors, la quantité de cocaïne pure (vendue) retenue par la 2e Chambre pénale s’élève à 90.27 g et est calculée comme suit : o Ch. I.1.6.1.1 AA (vente à des tiers) : 119 g x 33 % = 39.27 g o Ch. I.1.6.1.2 AA (vente à G.________) : 100 g x 51 % = 51.00 g o Total 90.27 g - Ch. I.1.6.2 AA : les réflexions générales qui précèdent peuvent être appliquées mutatis mutandis à la vente de 250 g de crystal meth à G.________ que le prévenu conteste (le solde de 12 g [vendus à d’autres personnes] étant admis, D. 3401 l. 24-27 ; 3403 l. 1-6). Ainsi, il est établi que le prévenu a vendu un total d’au moins 262 g (bruts) de méthamphétamine sous forme de crystal, correspondant à 225.32 g purs. En effet, selon les analyses effectuées, la drogue saisie (ou interceptée à la douane) présentait un taux de pureté minimal de 86 % sous forme de chlorhydrate (cette forme étant préconisée par le Tribunal fédéral s’agissant de la méthamphétamine, ATF 145 IV 312 consid. 2.4). En l’absence d’autres informations au dossier et de statistiques de la SSML concernant ce type de drogue, ce taux de pureté doit être appliqué aux quantités de crystal meth vendues par le prévenu. - Ch. I.1.6.3 AA : le prévenu a contesté avoir vendu 200 g de speed à G.________, le solde de 251.2 g vendu à des tiers étant admis (D. 3401 l. 29-32 ; 3403 l. 1-6). Comme relevé précédemment, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles concernant les ventes opérées avec « G.________ » et les déclarations de ce dernier doivent lui être préférées à ce propos. Il est donc établi que le prévenu a remis à G.________ 200 g de speed (ch. 14.3 ci-dessus). Ainsi, le prévenu a vendu un total de 451.2 g (bruts) de speed, correspondant à 133.1 g purs. En effet, le taux de pureté minimal analysé par l’IML (29.5 %, D. 295) est appliqué in dubio pro reo à la quantité de speed vendue par le prévenu. - Ch. I.2.6.2 AA : le prévenu a admis devant les premiers Juges avoir vendu une partie des 1'000-1'500 pilules d’ecstasy achetées (D. 3401 l. 39-43), soit entre 358 et 459 (selon les conclusions prises par la défense en première instance, D. 3435), et contesté avoir vendu le solde des 2'500 pilules renvoyées, tout particulièrement avoir vendu 1'000 pilules à G.________ (ch. I.2.6.2.2 AA ; D. 3403 l. 1-6). Comme relevé précédemment, les déclarations du prévenu ne 37 sont pas crédibles concernant les ventes opérées avec « G.________ » et les propos tenus par ce dernier sont crédibles à ce sujet. Il est donc établi que le prévenu a remis à G.________ 1'000 pilules d’ecstasy – et ce même si la moitié lui a par la suite été restituée (ch. 14.3 ci-dessus). En outre, si le prévenu a dit en première instance avoir vendu une partie des 1'000 à 1'500 pilules qu’il admettait avoir acquises (et que la défense a estimé que 459 pilules au maximum avaient été vendues), la 2e Chambre pénale a considéré comme établi qu’il en avait acquis une quantité bien plus importante (en particulier, le colis réceptionné le 27 août 2015 en contenait plus de 5'000 et des quantités importantes ont en outre été saisies au domicile du prévenu et dans le « bunker », ch. 17.2 ci-dessus et D. 290-292). S’y ajoute le fait que le prévenu avait précédemment admis de manière relativement constante la vente de 1'500 pilules (ou « entre 1'000 et 2'000 pilules, peut-être même un peu plus ») et non uniquement d’une partie d’entre elles (D. 539 l. 163-167 ; 824 l. 122-125 ; 909 l. 60-71) – étant précisé que le prévenu avait admis avoir vendu 400 pilules d’ecstasy durant la seule journée du 26 août 2015 (D. 560 l. 275-276). Ainsi, il est clair pour la 2e Chambre pénale que les propos contraires tenus par le prévenu devant les premiers Juges avaient pour but de diminuer sa responsabilité pénale. Il est donc établi que le prévenu a vendu au moins un total de 2'500 pilules d’ecstasy précédemment à son arrestation, soit 1'000 pilules à G.________ et 1'500 pilules à des tiers. Cette quantité correspond à un total de 875 g bruts d’amphétamines (2'500 pilules x 0.35 g par pilule en moyenne). - Ch. I.2.6.3 AA : le prévenu a contesté avoir vendu 50 g de MDMA à G.________ (ch. I.2.6.3.2 AA ; D. 3403 l. 1-6). Il a toutefois admis avoir vendu 160 g à des tiers, ayant personnellement consommé quelques 40 g selon lui (ch. I.2.6.3.1 AA ; D. 3401 l. 45 – 3402 l. 3). Toutefois, au vu des déclarations de G.________ (ch. 14.3 ci-dessus) qui emportent ici la conviction de la 2e Chambre pénale, les 50 g vendus à ce dernier sont établis. De plus, il est à nouveau constaté que les déclarations du prévenu (relatives aux ventes à des tiers) ont évolué au cours de la procédure, A.________ ayant précédemment admis la remise de 200 g au total à des tiers (D. 909 l. 73-80). Si le prévenu avait alors indiqué en avoir remis une partie à titre gratuit, il n’a pas dit en avoir consommé une partie. Ainsi, il y a lieu de constater que les propos tenus en première instance avaient pour but de minimiser sa responsabilité. Les précédentes déclarations, portant sur 200 g sont donc privilégiées par la 2e Chambre pénale. Dès lors, le prévenu a remis un total de 250 g de MDMA (bruts). 7° Prise de mesure en vue de la fabrication de stupéfiants - Ch. I.2.7 AA : un total de 1'349 g de caféine (D. 295 et 298) et de 28 g de procaïne (D. 290 et 296) ont été saisis respectivement dans le « bunker » et au domicile du prévenu. Ainsi, les faits sont établis, peu importent à ce titre les dénégations clairement mensongères du prévenu pour la procaïne (D. 3400 l. 1-8). 17.3.2 En outre, bien que les autres quantités ne soient pas contestées, le verdict de culpabilité (unique) pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants ne peut pas entrer en force indépendamment les concernant. Ainsi, la 2e Chambre se doit de contrôler ces quantités, sur lesquelles elle se prononce également. De manière générale, et 38 comme déjà relevé ci-dessus (ch. 17.3), les quantités pures doivent être calculées après déduction de la marge d’erreur indiquée. Pour cette raison, les quantités pures retenues peuvent diverger de celles fixées par les premiers Juges. En outre, seuls 3.5 kg de marijuana acquis peuvent être retenus (ch. I.2.1.3 AA), étant donné qu’il n’est pas exclu que les 170 g saisis soient compris dans la quantité que le prévenu a admis avoir acquise. Concernant la quantité possédée de cocaïne (ch. I.1.5.3 AA), seuls 111.8 g (bruts) ont été perquisitionnés selon les mesures de l’IML (28 g + 6.8 g + 77 g ; D. 295-296). 17.4 Il convient en outre d’établir le chiffre d’affaire et le bénéfice réalisés par le prévenu par le biais de son trafic. Il est à ce propos rappelé que seules les quantités effectivement vendues peuvent être prises en compte dans le calcul du chiffre d’affaires et du bénéfice (BERNARD CORBOZ, Les infractions de droit suisse, vol. II, 2002, no 105 ad art. 19 LStup ; PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28l BetmG, 3e éd. 2016, no 226 ad art. 19 LStup). Ainsi, les quantités importantes de stupéfiants saisies dans la cave ne seront pas prises en compte dans les considérations qui suivent – même si elles étaient (très) majoritairement destinées à la vente. 17.4.1 Au surplus, il est précisé que les calculs suivants seront basés sur les déclarations du prévenu pour les prix d’achat et de vente – à moins que d’autres moyens de preuve ne doivent leur être préférés. 17.4.2 Pour ce qui est des stupéfiants vendus à G.________, la 2e Chambre pénale se basera sur les déclarations de ce dernier pour fixer les prix de vente opérés par le prévenu – ces déclarations faisant état de prix inférieurs que justifiaient les grandes quantités acquises par « G.________ ». Concernant le prix du crystal meth vendu par le prévenu à G.________ (prix de CHF 200.00 ou de CHF 100.00 le gramme, D. 1293 l. 164-166 ; 1293 l. 169-175), il est précisé que si ce dernier a dit penser payer CHF 100.00 le gramme, les prix indiqués sans hésitation au préalable (CHF 2'000.00 pour 10 g et CHF 10'000.00 pour 50 g) correspondent quant à eux à un prix de CHF 200.00 le gramme. Dans la mesure où G.________ a indiqué que le prévenu a toujours maintenu les mêmes prix (D. 1293 l. 171-172), la 2e Chambre pénale considère que le prix au gramme était bel et bien de CHF 200.00. En 2021, G.________ acquiescé aux prix proposés (CHF 250.00 / g pour le crystal meth, CHF 15.00 à CHF 20.00 / g pour le speed et CHF 80.00 à CHF 90.00 / g pour la MDMA : D. 3202 l. 352-362) et a indiqué sur question avoir peut-être acheté la cocaïne entre CHF 50.00 et CHF 80.00 le gramme et les ecstasys CHF 2.00 ou CHF 3.00 par pilule. Il a cependant montré une grande hésitation (D. 3251 l. 82-92). Au vu de l’écoulement du temps et de l’hésitation montrée par G.________, la 2e Chambre pénale considère que ses souvenirs étaient alors moins précis, de sorte que les prix précédemment formulés sont davantage conformes à la réalité et doivent être retenus. 17.4.3 Les différents acheteurs ont quant à eux indiqué les prix suivants (D. 936 l. 280-311 ; 942 l. 48-54 ; 944 l. 132-138 ; 946 l. 249 ; 964-965 l. 51-56 et 84-97 ; 975 l. 63-80 ; 997 l. 74-75 ; 1012 l. 77-81 ; 1025 l. 75-81 ; 1062 l. 103 ; 1063 l. 137-138 ; 1070 l. 62- 68 ; 1083 l. 109-110 ; 1083 l. 135-136 ; 1102 l. 43-44 ; 1115 l. 65-70) : 39 - Cocaïne CHF 100.00 / g (mais parfois CHF 120.00, CHF 80.00 ou CHF 90.00 : D. 975 l. 76 ; 1025 l. 75 ; 1115 l. 68-69) - Crystal meth CHF 200.00-300.00 / g (D. 1083 l. 129) - Speed CHF 15-20.00 / g (mais parfois CHF 20.00 à CHF 25.00 [D. 1004 l. 35-36] ou CHF 25.00 à CHF 30.00 [D. 997 l. 75]) - Marijuana CHF 50.00 / paquet, contenant environ 3.5 g ou 4-5 g, ce qui correspond à au moins CHF 10.00 / g - Ecstasy CHF 10.00 à CHF 15.00 / pilule (mais parfois CHF 8.00 à CHF 10.00 [D. 975 l. 65] ou CHF 15.00 à CHF 20.00 [D. 1025 l. 77]) - MDMA CHF 80.00 à CHF 100.00 / g Plusieurs personnes ont en outre souligné la bonne qualité des produits vendus par le prévenu (D. 936 l. 284-285 ; 966 l. 144-146 ; 977 l. 167-169 ; 1064 l. 178-183 ; 1114-1115 l. 56-59), ainsi que le caractère généreux de ce dernier, qui leur offrait régulièrement certaines quantités (D. 965 l. 89 ; 1014 l. 179 ; 1061 l. 49 ; 1069 l. 48- 49 ; 1071 l. 122-134). 17.5 Au vu des quantités vendues, le chiffre d’affaire minimal relatif au trafic du prévenu peut être calculé comme suit : - Quantités vendues à G.________ (cf. ch. 14.3 ci-dessus) : o 100 g de cocaïne (à CHF 100.00 / g) = CHF 10'000.00 o 250 g de crystal meth (à au moins CHF 200.00 / g) = CHF 50'000.00 o 200 g de speed (à CHF 7.00 / g) = CHF 1'400.00 o 1'000 pilules d’ecstasy (CHF 5.00 / pièce) = CHF 5'000.00 o 50 g de MDMA (CHF 70.00 / g) = CHF 3'500.00 - Quantités vendues à des tiers (D. 908 l. 50-56 ; 3401 l. 19 – 3402 l. 16 et ch. 17.4.3 ci-dessus) : o 119 g de cocaïne (au moins CHF 100.00 / g) = CHF 11'900.00 o 12 g de crystal meth (CHF 250.00 / g) = CHF 3'000.00 o 251.2 g de speed (au moins CHF 15.00 / g) = CHF 3'768.00 o 3'269 g de marijuana (CHF 10.00 / g) = CHF 32'690.00 o 1'500 pilules d’ecstasy (CHF 10.00 / pièce) = CHF 15'000.00 o 200 g de MDMA (au moins CHF 80.00 / g) = CHF 16'000.00 o 225 g de haschisch (au moins CHF 9.00 / g) = CHF 2'025.00 - Total CHF 154'283.00 Pour ce qui est du speed, le prévenu a confirmé devant les premiers Juges avoir vendu cette substance pour CHF 10.00 à CHF 15.00 par gramme (D. 3401 l. 29-32). La 2e Chambre pénale constate toutefois qu’une erreur s’est glissée dans la question posée, le prix de vente admis initialement par le prévenu étant de CHF 15.00 à CHF 20.00 le gramme (D. 908 l. 50-56, cette référence étant d’ailleurs citée dans le procès-verbal des débats de première instance) – prix qui ressort également des déclarations des acheteurs. Ainsi, c’est un prix minimal de CHF 15.00 par gramme qui a été retenu. Pour les pilules d’ecstasy également, le prix indiqué par les acheteurs a été privilégié. Le montant formulé ci-dessus est un minimum absolu, étant précisé qu’un montant total supérieur (CHF 157'893.15) a été saisi au domicile du prévenu et au « bunker » (D. 185-186) et au vu des investissements en Bitcoins opérés (blanchiment d’argent, ch. 17.8 ci-dessous). 40 17.6 S’agissant du calcul du bénéfice, le prévenu a indiqué avoir acheté lesdits stupéfiants aux prix suivants (D. 910-912 l. 116-208) : - Cocaïne entre CHF 50.00 et CHF 80.00 / g (un bénéfice de CHF 20.00 / g étant renvoyé) - Crystal meth CHF 150.00 / g - Speed entre CHF 7.00 et CHF 10.00 / g - Marijuana entre CHF 6.00 et CHF 8.00 / g - Ecstasy CHF 5.00 / pilule - MDMA CHF 50.00 / g - Haschisch entre CHF 7.50 et CHF 9.00 / g 17.6.1 Il ressort des commandes effectuées par le prévenu à son poste de travail qu’il obtenait (parfois) des prix bien inférieurs à ceux indiqués ci-dessus, par exemple 1'000 pilules d’ecstasy (« XTC pills ») pour USD 1'600.00 (D. 1541), 7 g de crystal meth pour USD 430.00, soit environ USD 62.00 par gramme (D. 1549) ou 56 g de crystal meth pour USD 1'250.00, soit quelques USD 23.00 par gramme (D. 1562). Toutefois, au vu du libellé de l’acte d’accusation, les montants mentionnés ci-dessus et admis par le prévenu doivent être retenus. 17.6.2 Au vu des prix de vente susmentionnés (ch. 17.5) et dans la mesure où il est évident que le prévenu n’a pas remis des stupéfiants à perte (sauf en cas de cadeaux – la part correspondante étant prise en compte dans les prix minimaux de vente et maximaux d’achat retenus), la 2e Chambre pénale est persuadée que le prévenu a à tout le moins vendu les drogues à leur prix d’achat. 17.6.3 Ainsi, compte tenu des indications fournies par le prévenu et ses acheteurs, la 2e Chambre pénale estime que le bénéfice réalisé par le prévenu était au minimum de l’ordre de : - Quantités vendues à G.________ : o 100 g de cocaïne (bénéfice minimal de CHF 20.00 / g) = CHF 2'000.00 o 250 g de crystal meth (bénéfice minimal de CHF 50.00 / g) = CHF 12'500.00 o 200 g de speed (in dubio, revente au prix d’achat) o 1'000 pilules d’ecstasy (in dubio, revente au prix d’achat) o 50 g de MDMA (bénéfice minimal de CHF 20.00 / g) = CHF 1'000.00 - Quantités vendues à des tiers : o 119 g de cocaïne (bénéfice minimal de CHF 20.00 / g) = CHF 2'380.00 o 12 g de crystal meth (bénéfice minimal de CHF 100.00 / g) = CHF 1'200.00 o 251.2 g de speed (bénéfice minimal de CHF 5.00 / g) = CHF 1'256.00 o 3'269 g de marijuana (bénéfice minimal de CHF 2.00 / g) = CHF 6'538.00 o 1'500 pilules d’ecstasy (bénéfice minimal de CHF 5.00 / pièce) = CHF 7'500.00 o 200 g de MDMA (bénéfice minimal de CHF 30.00 / g) = CHF 6'000.00 o 225 g de haschisch (in dubio, revente au prix d’achat) - Total CHF 40'374.00 17.7 Au surplus, le début du trafic peut être fixé au 1er janvier 2013, vu en particulier les déclarations du prévenu, qui a indiqué suite à son arrestation le 27 août 2015 avoir vendu des stupéfiants (y compris des drogues dures) depuis environ deux ans, voire en 2012-2013, même si les quantités vendues étaient moindres dans un premier 41 temps (D. 538 l. 124-132 ; 554 l. 64-76 ; 787 l. 186-190 ; 813 l. 121-137 ; 824 l. 112- 113). Il a aussi dit connaître le Darknet depuis 3 ans (D. 571 l. 208-211). Il est précisé que le prévenu avait déjà été condamné le 5 septembre 2013 pour des faits datés du 11 octobre 2012 (D. 3183). 17.8 S’agissant du blanchiment d’argent (volet Bitcoins, ch. I.4.2 AA), et malgré les dénégations du prévenu sur lesquelles il est en partie revenu en appel (ch. 13.9 ci- dessus), il est relevé que ce dernier a investi depuis son compte courant des sommes très importantes dans un laps de temps restreint, c’est-à-dire : - CHF 35'639.41 entre le 11 février et le 13 août 2013 (soit quelques 6 mois), correspondant à une moyenne mensuelle de CHF 5'939.90 d’investissements ; - CHF 63'867.00 entre le 8 octobre 2013 et le 27 août 2015 (23 mois environ), soit en moyenne CHF 2'776.82 par mois. 17.8.1 En outre, ce compte a été renfloué par le prévenu, au moyen de neuf versements d’un montant situé entre CHF 1'000.00 et CHF 9'000.00, pour un total de CHF 36'500.00, entre le 11 février 2013 et le 7 octobre 2014 (D. 203 ; 627-629 l. 283- 379 ; 644-656). Ces versements ont été effectués par le biais du compte épargne du prévenu. Cependant, sur le relevé de compte de ce dernier, il est également visible que A.________ y a versé par deux fois le montant de CHF 25'000.00 en liquide, en date des 5 juillet et 6 septembre 2013, pour un total de CHF 50'000.00 (D. 1895- 1896). À ce propos, les indications fournies par le prévenu, selon lesquelles l’argent de son compte épargne proviendrait de son salaire et non de son trafic de stupéfiants (D. 631 l. 508-514) sont manifestement mensongères. Il est au surplus relevé qu’aucun de ces montants ne pourrait être rattaché au retrait de CHF 24'880.00 opéré par le prévenu le 12 août 2014 (D. 680), celui-ci étant survenu environ une année plus tard. Questionné à ce sujet en appel, il a indiqué que les CHF 25'000.00 versés en liquide sur son compte épargne le 5 juillet 2013 provenaient d’une assurance, et que le second versement du même montant, réalisé le 6 septembre 2013, provenait quant à lui de la réalisation de Bitcoins, qu’il avait revendus en échange de cash (D. 3640 l. 33-44). Ces explications ne convainquent pas la 2e Chambre pénale. En particulier, la prestation d’assurance perçue par le prévenu s’élevait à CHF 13'408.65 et lui a été versée sur un compte bancaire en 2012 – et non en cash une année plus tard comme il l’a prétendu de manière mensongère (D. 3412). En outre, les taux des Bitcoins et les possibilités très restreintes de vendre ceux-ci en 2013 et de retirer du cash à un automate en échange des Bitcoins ne sont pas compatibles avec les explications fantaisistes données par le prévenu (cf. notamment le site bitcoin.fr/histoire). Pour la 2e Chambre pénale, les origines de ces fonds sont à mettre en lien avec l’important trafic de drogue et ne proviennent en grande partie ni du salaire du prévenu ni d’une autre source légale. Il est dès lors considéré que ces montants importants, versés en liquide sur le compte épargne du prévenu en tout juste deux mois, proviennent en grande partie du bénéfice lié au trafic de drogue mis en place par le prévenu. 17.8.2 Ainsi, au vu des montants investis sur une longue période et des versements en liquide effectués sur le compte épargne du prévenu, la 2e Chambre pénale est persuadée que l’entier des investissements effectués ne provient pas du salaire du prévenu (et ce même si celui-ci gagnait bien sa vie, c’est-à-dire de l’ordre de 42 CHF 5'600.00 à CHF 5'900.00 nets mensuellement [D. 633 l. 599-601 ; 643 ss ; 2815]). Tout particulièrement, le fait que le prévenu a dit avoir eu des dépenses relativement faibles doit être relativisé au vu de sa consommation de stupéfiants et des nombreuses fêtes auxquelles il participait (ainsi que des dépenses y relatives). En outre, s’il a indiqué avoir investi ses économies (D. 835 l. 527-533), cette explication peut être prise en compte dans une certaine mesure seulement, tout particulièrement pour les premiers investissements effectués. En revanche, au vu de la durée et de la constance des versements réalisés, il est certain qu’au moins une partie des montants investis ont été financés par le trafic de stupéfiants mis en place par le prévenu et partiellement crédité à son compte courant par les versements susmentionnés, eux-mêmes financés par l’ajout de CHF 50'000.00 (versements en liquide) sur le compte épargne du prévenu (ch. 17.8.1). En effet, au total, ce sont CHF 99'506.41 qui ont été investis en une trentaine de mois, ce qui correspond à un investissement mensuel de CHF 3'316.90 – dépassant nettement la moitié du salaire gagné (treizième salaire compris). Tout particulièrement, au vu de l’ampleur du trafic, le prévenu ne peut pas être suivi lorsqu’il dit que ses gains issus des stupéfiants étaient entièrement consacrés à sa consommation de drogues (D. 3407 l. 9-19). Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale est persuadée qu’au moins une partie des montants investis par le prévenu dans les Bitcoins est issue des bénéfices réalisés dans le trafic de stupéfiants. Elle estime que cette part est au moins égale à CHF 36'500.00, correspondant aux montants crédités sur le compte courant du prévenu (ch. 17.8.1 ci-dessus). Il est à ce propos relevé que devant les premiers Juges, le prévenu avait estimé son chiffre d’affaires à CHF 60'000.00 et son bénéfice à CHF 14'000.00 (D. 3408 l. 35-37 – alors qu’il avait été incapable de formuler un chiffre lors de ses premières auditions D. 563-564 l. 422-437 ; 755 l. 708-712). Ces chiffres hors de toute réalité sont bien inférieurs à la réalité, non seulement en raison de la tendance à la minimisation du prévenu, mais aussi en raison des faits (contestés) qui ont été retenus à son encontre et des montants retenus plus haut (ch. 17.5 et 17.6). 17.8.3 Au surplus, il est relevé que le montant de CHF 10'600.00 saisi au domicile du prévenu résulte du trafic de ce dernier selon ses dires (D. 582 l. 736-740 ; 834 l. 506- 508). Toutefois, ce montant n’étant pas renvoyé sous l’angle du blanchiment d’argent (ch. I.4 AA), il ne sera pas pris en compte dans ce cadre, conformément au principe de l’accusation. 18. Faits retenus 18.1 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que les faits renvoyés dans l’acte d’accusation sont établis, sous réserve des quantités de stupéfiants et montants divergents retenus aux ch. 17.1 à 17.6 ci-dessus. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement à ce propos. Le début du trafic a été fixé au 1er janvier 2013. Pour ce qui est du blanchiment d’argent contesté (volet Bitcoins), la Cour de céans retient qu’au moins quelques CHF 36'500.00 investis dans les Bitcoins (sur un montant total de CHF 99'506.41) sont issus du trafic de stupéfiants mis en place. 43 V. Droit 19. Arguments des parties 19.1 Les parties n’ont pas plaidé le droit en appel. 20. Infraction grave à la loi sur les stupéfiants 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) au sens de l’art. art 19 al. 2 de ladite loi, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3493-3496). 20.2 Au vu des faits retenus, il est évident au vu des quantités écoulées que le prévenu a réalisé la circonstance aggravante de la mise en danger de la santé d’un grand nombre de personnes, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 20.3 S’agissant du métier, au vu de l’énergie et du temps investis, il est également manifeste que le prévenu a agi à la manière d’une profession. Il est en outre souligné que si la qualification de la mise en danger d’un grand nombre de personne ne peut pas être réalisée avec les drogues « douces » (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1), tel n’est pas le cas de celle du métier, qui doit être retenue en l’espèce. En effet, le prévenu a déployé une énergie criminelle considérable dans la mise en place et le maintien de son trafic, qui était organisé dans une certaine mesure. Il a en outre largement dépassé les seuils jurisprudentiels relatifs tant au chiffre d’affaire qu’au bénéfice effectivement réalisés. 20.4 Ainsi, le prévenu est reconnu coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, les deux aggravantes de la mise en danger de la santé d’un grand nombre de personnes et du métier étant réalisées. 20.5 Pour ce qui est des lieux de commission des actes, la mention « ailleurs en Suisse » est trop imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2013 du 28 août 2014 consid. 3.4.1) et elle ne sera pas reprise dans l’énoncé du verdict de culpabilité. 21. Blanchiment d’argent 21.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3497-3498). 21.2 A.________ a caché près de CHF 150'000.00 au « bunker ». Ce comportement est suffisant pour constituer un « acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation » de ces valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 305bis CP (ATF 119 IV 59 consid. 2c ; ATF 122 IV 211 consid. 3b ; URSULA CASSANI, Droit pénal économique, Eléments de droit suisse et transnational, 2020, no 6.71 p. 204). Il en va de même concernant l’utilisation d’au moins CHF 36'500.00 pour acquérir des Bitcoins. Ces montants provenaient du trafic de stupéfiants (infraction grave) que le prévenu a mis en place. Il a ainsi caché et/ou utilisé de valeurs patrimoniales provenant d’un crime, entravant l’établissement d’un lien entre le crime et les valeurs concernées, mais aussi leur confiscation. Il a agi 44 intentionnellement et avait connaissance du fait que les valeurs en question provenaient d’un crime, puisqu’il l’avait lui-même commis. Il a agi de manière systématique, même si des montants importants ont pu être saisis lors des perquisitions. Il est au surplus rappelé que l’infraction réprime une mise en danger abstraite, de sorte qu’il importe peu que la confiscation ait été empêchée ou non, même si l’aptitude du comportement typique à entraver la confiscation doit être examinée dans chaque cas particulier (URSULA CASSANI, op. cit., nos 6.74-6.75 p. 202-203). En l’espèce et au vu de ce qui précède, le prévenu a déployé une activité d’une importance non négligeable, régulièrement et à la manière d’une profession, même si les faits en question n’étaient pas particulièrement difficiles à réaliser. Les valeurs concernées (pour un total de plus de CHF 180'000.00) ne constituent toutefois pas un chiffre d’affaire réalisé par le blanchiment (soit les « recettes brutes tirées de l’activité de blanchiment » : URSULA CASSANI, op. cit., no 6.110 p. 212 ; voir également STEFAN TRECHSEL / MARK PIETH, Schweizerische Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, no 26 ad art. 305bis CP). Ainsi, seule une infraction simple peut être retenue en l’espèce. 21.3 Ainsi, le prévenu est reconnu coupable de blanchiment d’argent simple (pour les faits renvoyés aux ch. I.4.1 et I.4.2 AA et considérés comme établis par la 2e Chambre pénale). VI. Peine 22. Arguments des parties 22.1 La défense a plaidé que les réductions opérées par l’instance précédente (25 % pour la violation du principe de célérité et 5 % pour prendre en compte la consommation du prévenu) étaient insuffisantes. Elle a indiqué qu’une diminution de 35 % serait appropriée au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (célérité), avant de demander à ce qu’une expertise soit ordonnée pour fixer la diminution de responsabilité du prévenu (cf. ch. II ci-dessus). 22.2 Le Parquet général a quant à lui demandé à ce qu’une peine privative de liberté de base de 78 mois soit prononcée pour l’infraction à la loi sur les stupéfiants (sans les aggravantes). Il a par la suite indiqué en substance qu’une quotité de 104 mois serait justifiée au vu des produits et quantités concernées, ainsi que du métier. Cette peine devrait être augmentée de 20 % pour les éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorable (en particulier, antécédent et récidives en procédure) et réduite de 20 % pour la consommation du prévenu, ainsi que de 25 % au vu de la violation du principe de la célérité, la peine privative de liberté à prononcer au final s’élevant à 78 mois. Même s’il a estimé qu’une peine privative de liberté devrait aussi être prononcée pour le blanchiment, le Parquet général a conclu au prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende, comme cela avait été le cas en première instance. 23. Droit applicable 23.1 Concernant les généralités relatives au droit applicable et à la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 3498-3499). 45 23.2 Le nouveau droit n’est en soi pas plus favorable au prévenu dans le cas présent. Toutefois, au vu de la commission d’une infraction après le 1er janvier 2018, il y a lieu d’appliquer le Code pénal dans sa nouvelle teneur, conformément à l’art. 2 al. 2 CP. Il est précisé que le droit n’a pas changé s’agissant des infractions concernées. 24. Règles générales sur la fixation de la peine 24.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 3499-3500). 24.2 S’agissant de la sensibilité à la sanction, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne qui jouit d’une bonne situation professionnelle et/ou familiale. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6 ; pour les motifs pouvant être pris en compte, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). 25. Genre de peine 25.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 3500). 25.2 En l’espèce, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté pour toutes les infractions commises. En effet, seul ce genre de peine est prévu par la loi pour l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Il s’impose également pour l’infraction simple à ladite loi (entrée en force), en raison de l’antécédent du prévenu et du fait que ce dernier a récidivé en procédure, alors que des faits particulièrement importants lui étaient reprochés. Tel est aussi le cas pour le blanchiment d’argent qualifié, vu les liens très étroits entre ce crime et l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants commise. Au vu des conclusions prises par la défense, il est constaté que celle-ci n’a pas contesté le prononcé d’une peine privative de liberté pour chacune des infractions commises. 25.3 Au surplus, le prononcé d’une peine privative de liberté pour le blanchiment d’argent ne contrevient pas au principe de l’interdiction de la reformatio in peius, ce dernier n’étant pas applicable à la peine en raison de l’appel joint formé par le Parquet général en l’espèce – et ce malgré les conclusions prises par ce dernier en appel. 26. Cadre légal, concours 26.1 Dans la présente affaire, le cadre légal pour la peine privative de liberté est d’au moins un an et un jour et d’au plus 20 ans. 27. Eléments relatifs aux actes 27.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3501-3502), sous réserve des quelques précisions suivantes. 27.2 Concernant l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Il est rappelé que le prévenu a, durant quelques 2 ans, fourni de nombreux clients (y compris G.________, qui 46 avait un réseau de revente important), et a vendu de très grandes quantités (dépassant très largement le seuil minimal pour la qualification de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes [environ 5 fois pour la vente de cocaïne, plus de 18 fois pour la vente de crystal meth et plus de 3 fois pour les amphétamines]), ainsi qu’une grande diversité de produits, ce qui rendait son trafic d’autant plus dangereux. Il a agi par métier, réalisant ainsi une seconde circonstance aggravante. Le prévenu ne s’est pas contenté de vendre plusieurs types de drogue en partie extrêmement dangereuses qui lui auraient été remises en Suisse, mais il a importé ou tenté d’importer ces dernières de l’étranger. Ce faisant, il a également commandé des produits à l’adresse de L.________, mettant en cause cette dernière qui a été arrêtée à son lieu de travail (D. 183). Il est à ce propos constaté que le prévenu avait déjà par le passé fait livrer des stupéfiants à l’adresse d’autrui (en l’espèce son père), comme cela ressort de l’ordonnance pénale correspondante (D. 3598). Ce comportement montre un manque certain de considération pour autrui. Seule son arrestation a mis fin à son trafic. Au vu de tous ces éléments, l’énergie criminelle du prévenu était considérable. Le prévenu était certes également un consommateur de stupéfiants. Toutefois, il a principalement décrit cette consommation comme étant sporadique et festive. Il est en outre constaté que celle-ci ne l’a aucunement empêché de travailler comme informaticien pour une grande entreprise (durant toute la durée des faits), de gérer de grandes quantités de stupéfiants de diverses sortes et de jouer le petit « baron de la drogue », avec son « bunker » et son réseau de trafiquants et de consommateurs. Contrairement à ce qu’il a maladroitement essayé de faire croire, il n’était pas un simple revendeur sous la coupe d’un plus gros trafiquant, mais gérait son florissant business lui-même en toute indépendance. 27.3 Pour l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, le prévenu a produit du cannabis (dont le taux de THC était supérieur à 1 %), au moyens de 113 plants dans une plantation indoor. Il a prétendu avoir voulu cultiver du CBD, mais n’a pas convaincu les premiers Juges à juste titre, au vu tout particulièrement du fait qu’il a d’abord avancé une toute autre activité au début de l’enquête (D. 3493, le verdict y relatif n’étant pas contesté). 27.4 S’agissant du blanchiment d’argent, il est constaté que le prévenu a agi de manière régulière durant toute la durée de son trafic, afin de dissimuler les revenus y relatifs. Il a caché une partie de ces montants dans le « bunker », ce mode d’exécution n’étant pas particulièrement raffiné. Pour les montants investis en Bitcoins en revanche, il est constaté que le prévenu a pris la peine de verser des montants en liquide sur son compte épargne, dont il s’est servi pour alimenter à neuf reprises son compte courant, ce dernier étant ensuite utilisé pour investir dans les Bitcoins. L’énergie criminelle ainsi déployée était plus importante et le mode d’exécution plus raffiné, les Bitcoins étant impossibles à séquestrer au vu du refus du prévenu de livrer les codes d’accès à son portefeuille virtuel. Les montants concernés étaient importants (CHF 147'293.15 dans la cave et au minimum CHF 36'500.00 dans les Bitcoins, pour un total d’au moins CHF 183'793.15). 47 28. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 28.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ légère à moyenne s’agissant de l’infraction grave à loi sur les stupéfiants, de légère concernant la plantation de cannabis et d’encore légère pour le blanchiment. 29. Eléments relatifs à l’auteur 29.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3502), sous réserve des quelques précisions suivantes. 29.2 Le prévenu a un antécédent inscrit au casier judiciaire. Il s’agit d’une condamnation datant du mois de septembre 2013 pour délit contre la loi sur les stupéfiants, commis près d’une année auparavant, à 60 jours-amende à CHF 100.00, avec un sursis partiel, durant 3 ans. En outre, il est constaté que le prévenu a récidivé en procédure, et ce par deux fois. En effet, les faits relatifs à l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants ont débuté avant le rendu du jugement précité. De plus, alors qu’une procédure importante était en cours pour le très important trafic mis en place jusqu’en 2015, le prévenu a à nouveau récidivé en procédure, volontairement et de manière flagrante, faisant ainsi une fois de plus preuve de son absence de prise de conscience ou de repentir. Il est de surcroît souligné que A.________ a agi dans un but purement égoïste et par appât du gain. En effet, sa consommation de de stupéfiants était avant tout festive (selon ses propres termes). Au moment des faits, il se trouvait dans une très bonne situation professionnelle compte tenu de son âge (emploi d’informaticien dans une grande entreprise, pour un salaire mensuel net de l’ordre de CHF 5'900.00). Ces revenus confortables auraient parfaitement permis au prévenu de financer légalement sa consommation de stupéfiants – ceci d’autant plus qu’il a admis n’avoir jamais eu des frais élevés. Le prévenu a eu une enfance majoritairement heureuse et a travaillé durant une longue période jusqu’à son arrestation en août 2015. Son comportement en détention a été sans particularité (D. 3166-3167). A.________ a ensuite logiquement rencontré des difficultés à retrouver un emploi et a donc créé une entreprise de culture prétendument de CBD, mais en réalité de cannabis, prouvant ainsi une imperméabilité remarquable au respect des lois. Il a souffert de dépression en 2019 et vit actuellement auprès de sa mère, à laquelle il devrait quelques CHF 100'000.00 relatifs à des prêts (D. 3178- 3179). Selon l’extrait du registre des poursuites remis par la défense, seule une poursuite est inscrite pour un montant d’un peu moins de CHF 2'000.00. Celle-ci a toutefois en grande partie été réglée, un solde d’un peu plus de CHF 600.00 étant actuellement ouvert (D. 3596). Mis à part une volonté d’obtenir un gain facile et l’envie de se mettre en valeur, rien n’explique sa dérive dans le crime. Son trafic principal a été réalisé à un âge où il n’est plus possible de parler d’erreurs de jeunesse, ce d’autant plus que ces erreurs l’avaient déjà conduit à une condamnation avec sursis partiel (de trois ans ce qui en dit long) pour le même genre d’infraction. Il est évident que sa participation plus que médiocre à la procédure qui s’est manifestée à de multiples reprises – et pas uniquement pas des mensonges grossiers et de fausses mises en cause de tiers – ne saurait constituer un élément positif qui justifierait une réduction de peine. En appel, le prévenu a pleuré 48 essentiellement sur son propre sort, sans qu’il soit possible pour la Cour de croire qu’il regrettait les conséquences parfois graves pour ses clients et leurs proches qu’ont immanquablement provoqué les drogues de synthèses fournies. 29.3 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 29.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que la persévérance du prévenu dans ses comportements délictueux est commune aux trois infractions retenues. Pris dans leur ensemble, ils sont plutôt défavorables et justifient donc une augmentation légère de la peine d’ensemble. 30. Fixation de la quotité des peines dans le cas particulier 30.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger uniquement une peine privative de liberté. Il n’y a dès lors plus lieu de prononcer une peine (partiellement) complémentaire. 30.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 30.3 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Pour ce faire, le tableau de l’ouvrage de THOMAS FINGERHUT/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER (BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, p. 545), qui est une évolution du tableau HANSJAKOB, sera pris en considération. La quantité n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en compte pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche 49 purement arithmétique. En l’espèce, le prévenu a notamment vendu (en substance pure) environ 90 g de cocaïne, 225 g de crystal meth (méthamphétamines) et 133 g d’amphétamines (speed). Pour ces quantités et en application du tableau précité, des peines de l’ordre de 19 mois (cocaïne), 28 mois (crystal meth) et 18 mois (amphétamines) seraient a priori appropriées. Les recommandations de l’AJPB préconisent quant à elles une peine de 90 unités pénales pour 300 pilules d’ecstasy vendues (2'500 pilules soit 8 fois plus ayant été vendues par le prévenu ce qui devrait être sanctionné au minimum par une peine de 18 mois), ainsi que 60 à 75 unités pénales pour la remise de 3 à 4 kg de produits cannabiques. Toutefois, au vu des nombreuses substances qui ont fait l’objet du trafic mis en place par le prévenu, il est en l’occurrence artificiel de prononcer des peines individuelles pour chaque sorte de stupéfiants concernée par la présente procédure (qui porte aussi sur la vente de 250 g de MDMA sous forme de poudre), ce qui conduirait globalement à une peine de plus de 100 mois, laquelle ne tiendrait pas compte de l’importation et de la détention de quantités très importantes qui ont pu être saisies avant leur commercialisation. 30.4 Dès lors, la Cour partira – pour l’ensemble des produits stupéfiants concernés – d’une peine de 72 mois, au vu de la diversité des produits offerts à la vente, de la quantité non négligeable traitée par le prévenu pour plusieurs de ces stupéfiants, de son rôle et de sa position centrale dans le trafic, étant précisé qu’une addition des peines suggérées pour chaque type de stupéfiants en fonction de leur quantité pure n’entre pas en ligne de compte, car elle aboutirait à une peine de base nettement plus élevée et donc trop sévère. Cette peine de 72 mois doit toutefois encore être augmentée de 10 mois pour les raisons qui suivent. En effet, même si, au vu du dossier, le trafic du prévenu n’était sans doute pas aussi intensif à ses débuts et qu’il s’est véritablement développé en 2014-2015 (notamment avec la vente de produits à G.________), il faut sanctionner la durée du trafic qui n’est pas négligeable et qui s’est tout de même très rapidement développé puisque le prévenu est parvenu à verser un total de CHF 50'000.00 en liquide sur son compte épargne avant l’automne 2013 (ch. IV.17.8.1 ci-dessus). Le prévenu a en outre remis des stupéfiants à de nombreuses personnes, y compris à des personnes qui revendaient les produits à des tiers, par exemple V.________ (D. 1117 l. 165-177) et « G.________ », qui avait également un trafic important. Surtout, il est souligné que le prévenu a réalisé de nombreuses commandes sur le Darknet, ayant ainsi importé des quantités parfois considérables de stupéfiants en Suisse – même s’il les distribuait ensuite à l’échelle régionale. Il a fait preuve d’une organisation précise, en louant un local pour y conserver la majorité des drogues qu’il possédait (la saisie opérée étant remarquable), ainsi que de l’argent en liquide résultant de son trafic. Il est à ce propos relevé que les montants séquestrés sont importants – de même que le chiffre d’affaire et le bénéfice relatifs aux activités criminelles du prévenu. Ces éléments démontrent que ce dernier a fait preuve d’une énergie criminelle importante durant une longue période. Au moment de son arrestation, le prévenu détenait des quantités très importantes de produits stupéfiants très divers qui n’attendaient que leur vente prochaine. La Cour relève qu’elle a rarement eu à juger un trafic portant sur un panel de stupéfiants aussi varié, le prévenu ayant importé et vendu pas moins de huit produits en partie très dangereux pour la santé. Il ne fait en outre aucun doute que 50 A.________ aurait continué son trafic s’il n’avait pas été arrêté. S’y ajoute le fait que le prévenu a réalisé deux des circonstances aggravantes prévues par la loi. Ainsi, la peine de base est fixée à 82 mois de peine privative de liberté. Cette peine peut être très légèrement réduite de 6 mois, à 76 mois, pour prendre en compte la consommation de stupéfiants du prévenu. En effet, même si celle-ci n’était pas suffisamment importante pour justifier une application de l’art. 19 al. 3 LStup (une véritable dépendance étant nécessaire à ce titre, ce qui n’était pas le cas en l’espèce au vu des déclarations du prévenu, cf. ch. IV.13.3 ci-dessus), il peut être tenu compte de sa consommation de stupéfiants dans le cadre de l’art 47 CP. 30.5 Pour la mise en place d’une plantation de cannabis, au vu du nombre de plants concernés et du fait que le prévenu n’a pas eu de récoltes avant son interpellation, mais aussi des profits qu’il pouvait attendre de sa plantation, qui n’étaient pas négligeables, la 2e Chambre pénale estime qu’une peine de 4 ½ mois serait appropriée en l’espèce. Elle est réduite à 3 mois en vertu du principe de l’aggravation. 30.6 Une aggravation relativement modeste est justifiée pour le blanchiment d’argent qui joue un rôle secondaire dans la présente procédure. Ainsi, une peine de 4 ½ mois, réduite à 3 mois (concours) est justifiée en l’espèce, vu les montants concernés et le mode d’exécution en partie peu raffiné (cacher l’argent dans le « bunker »). 30.7 Ainsi, une peine de 82 mois devrait être prononcée en l’espèce. Cette peine doit être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur, qui sont plutôt défavorables, notamment en raison du fait que le prévenu a dans un premier temps continué pratiquement sans interruption ses activités criminelles malgré la procédure qui a conduit à sa condamnation en septembre 2013, puis une seconde fois, alors qu’il avait fait l’objet d’une longue détention préventive. Ainsi, la peine doit être portée à 92 mois. 30.8 Toutefois, comme l’a relevé l’instance précédente, il y a lieu de constater dans le cas présent une violation du principe de célérité, ainsi que la longue durée de la procédure. L’instruction a duré plusieurs années, même s’il est également souligné que la durée de la présente procédure est aussi en partie due au comportement du prévenu (collaboration plus que mitigée, nouveaux faits commis en 2018). Devant le Tribunal régional également, presque 28 mois se sont écoulés entre la réception de l’acte d’accusation du 19 septembre 2019 et la notification des motifs aux parties le 24 janvier 2022, ce qui est trop long, même pour une procédure très complexe comme en l’espèce. Ainsi, au vu de ce qui précède et pour tenir compte du fait que les actes commis sont désormais relativement anciens, il y a lieu de réduire d’un quart la peine prononcée, soit à 69 mois. Aucune violation du principe de célérité n’est à relever en deuxième instance, quelques 9 mois s’étant écoulés entre la déclaration d’appel et la notification du jugement motivé. 31. Sursis 31.1 La peine privative de liberté prononcée n’est pas compatible avec le sursis. 51 32. Révocation de sursis 32.1 Le classement de la procédure de révocation du sursis n’a pas été remis en cause en appel, de sorte que son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 33. Imputation de la détention avant jugement 33.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 27 août 2015 et le 8 juillet 2016, ainsi que le 1er mai 2018 et du 25 au 26 juin 2018, à savoir au total 320 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 33.2 En effet, l’arrestation du 30 avril 2018 ne saurait donner lieu à une imputation puisque le prévenu s’est trouvé moins de trois heures en détention (durée de son audition non comprise, ATF 143 IV 339 consid. 3.2 ; D. 123). VII. Frais 34. Règles applicables 34.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 3504). 34.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 35. Première instance 35.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 67'418.00 (rémunération de la défense d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu, aucune libération n’étant prononcée en l’espèce et le classement entré en force étant très faible par rapport à tous les faits renvoyés. 36. Deuxième instance 36.1 Compte tenu de l’ampleur considérable et de la grande complexité du dossier, les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 10'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 800.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a b DFP). 36.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par deux dixièmes à la charge du canton, soit CHF 2'000.00, certaines quantités ayant été 52 revues et l’appel joint du Parquet général n’ayant pas été totalement suivi. Il est en outre relevé que les conclusions de la défense n’ont été que très marginalement suivies. Pour le reste, c’est-à-dire CHF 8'000.00, les frais sont mis à la charge du prévenu, qui succombe largement. VIII. Indemnité en faveur de A.________ 37. Règles générales 37.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 37.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 38. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 38.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour la première instance vu que l’entier des frais de procédure y relatifs a été mis à sa charge et qu’il a bénéficié d’une défense d’office. 38.2 Pour la deuxième instance, la défense a requis l’octroi d’une indemnité totale de CHF 11'537.40, composée de CHF 9'375.00 d’honoraires, de CHF 400.00 de « frais soumis TVA » (correspondant à des suppléments en cas de voyage), de CHF 937.50 de débours (forfait de 10 %) et de CHF 824.90 de TVA, selon la note d’honoraires du 30 novembre 2022 de Me B.________ (D. 3655-3658). Ce montant se situe dans la fourchette prévue par l’ORD pour les honoraires. En revanche, les suppléments en cas de voyage sont réduits à CHF 250.00 et les frais forfaitaires de 10 % sont réduits à 3 % (soit CHF 281.25). Dès lors, la note d’honoraires produite doit être réduite à un montant de CHF 9'906.25 (HT), soit CHF 10'669.05 (TTC). Toutefois, dans la mesure où le prévenu n’a obtenu que très partiellement gain de cause, seul un montant de l’ordre de deux dixièmes de l’indemnité requise sera versé. Ainsi, CHF 2'133.80 (TTC) peuvent lui être octroyé au titre d’indemnité pour ses frais de défense. 38.3 Ce montant est compensé avec une partie des frais de deuxième instance mis à sa charge, de sorte que le prévenu ne doit plus que CHF 5'866.20 (CHF 8'000.00 – CHF 2'133.80) pour les frais de deuxième instance. 53 38.4 Une autre indemnité ne se justifie pas en l’espèce, la défense n’en ayant à juste titre pas requis l’octroi. IX. Rémunération du mandataire d'office 39. Règles applicables et jurisprudence 39.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 39.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 39.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 39.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 39.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 54 40. Première instance 40.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 40.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 3504-3505) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 41. Deuxième instance 41.1 Dans sa note d’honoraires du 8 juin 2022, Me C.________ a fait valoir une activité de 6:30 heures. Cette facturation doit être réduite de 1:30 heure sur les 3 heures facturées pour la rédaction des précisions relatives à la déclaration d’appel (art. 417 CPP). Ainsi, l’activité de Me C.________ doit être indemnisée à hauteur de 5:00 heures. Les frais ne prêtent pas flanc à la critique. 41.2 En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. L’obligation de remboursement du prévenu est fixée à 80 % ce cette somme. 41.3 Me B.________ étant intervenu en tant que mandataire privé dans la présente procédure, il n’y a pas lieu de fixer une rémunération d’office le concernant. X. Ordonnances 42. Valeurs séquestrées 42.1 La somme de CHF 157'893.15 (dont € 3'960.00 convertis le 3 septembre 2015 pour CHF 4'243.15), composée des montants saisis au domicile du prévenu et dans le « bunker » (D. 185-186), est confisquée conformément à l’art. 70 al. 1 CP, cette somme étant le résultat du trafic de drogues mis en place par le prévenu. Il est à ce propos précisé que ce montant comprend les CHF 10'600.00 saisis au domicile du prévenu, qui résultaient du trafic de ce dernier selon ses dires (D. 582 l. 736-740 ; 834 l. 506-508). 42.2 Au vu des montants (minimaux) retenus pour le chiffre d’affaire et le bénéfice du prévenu (ch. IV.17.4 à IV.17.6 ci-dessus), mais aussi du blanchiment opéré (dissimulation dans le « bunker » et investissements en Bitcoins), il y a lieu de constater qu’un montant équivalent à celui blanchi par l’achat de Bitcoins n’est plus disponible. Dès lors, une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) devrait être ordonnée pour le montant de CHF 36'500.00. En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, elle est toutefois limitée à la somme de CHF 14'535.35 prononcée par l’instance précédente. Ce montant est prélevé sur le compte bloqué no BC.________ au nom du prévenu auprès de la BCBE. 42.3 Le solde des valeurs contenues sur les comptes bloqués (D. 3585-3593), soit un montant total de CHF 9'254.35 (CHF 19'343.35 + CHF 4'446.35 – CHF 14'535.35), ainsi que les avoirs du compte de titres UBS du prévenu (valeur au 21 novembre 2022 : CHF 31'647.85), sont utilisés en compensation partielle des frais de première 55 instance (art. 267 al. 3 CPP). Le solde à payer s’élève ainsi à CHF 58'163.70 (CHF 67'418.00 – CHF 9'254.35), sous déduction des avoirs du compte de titres UBS (valeur au 21 novembre 2022 : CHF 31'647.85), réduits des éventuels frais. 42.4 Le montant exact qui sera finalement imputé sera déterminé dans le cadre d’une ordonnance du Président e.r. au moment de la réalisation effective, en tenant compte du produit de ces titres et des frais de réalisation. 42.5 Une fois les prélèvements susmentionnés effectués, les comptes correspondants pourront être débloqués. 43. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 43.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ (données signalétiques uniquement, D. 2544) ________ et ________ (ADN et données signalétiques, D. 2540 et 2556), se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 43.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 44. Communications 44.1 En application de l’art. 29a de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), le présent jugement doit être communiqué au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. 44.2 En outre, conformément à l’art. 28 al. 3 LStup, il est communiqué à l’Office fédéral de la police. 56 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 août 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé pour cause de prescription la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de contraventions à la loi sur les stupéfiants (LStup), infractions prétendument commises entre juillet 2017 et le 30 avril 2018 à D.________, AZ.________ et éventuellement ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis et possédé de la cocaïne et des amphétamines ainsi que par le fait d’avoir fabriqué du crack et acquis dans ce but du bicarbonate de soude (ch. 3 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants (LStup), commise entre le 30 janvier 2018 et le 30 avril 2018, à D.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir cultivé 113 plantes de cannabis destinées à la production de marijuana (taux de THC supérieur à 1 % ; ch. 2.8 AA) ; III. 1. classé la procédure en révocation de sursis à l’exécution de la peine de 30 jours- amende à CHF 100.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du canton du Jura du 5 septembre 2013, en application de l’art. 46 al. 5 CP ; 2. dit que le jugement de la procédure de révocation n’a pas engendré de frais particuliers ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. ordonné : 1. la confiscation des drogues, des ustensiles (récipients, matériaux d’emballage et de conditionnement, balances, etc.) et des autres objets saisis (pas expressément mentionnés ci-après) pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la restitution du Bitcoin-Miner au prévenu dès l’entrée en force du jugement ; 57 3. le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : - divers papiers manuscrits et bancaires (partie intégrante du dossier) ; - diverses étiquettes d’adresses imprimées (partie intégrante du dossier). B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la loi sur les stupéfiants, commise entre le 1er janvier 2013 et le 27 août 2015, notamment à D.________, commise en ayant mis en danger la santé d’un grand nombre de personne et par métier par le fait d’avoir : 1.1. acquis : 1.1.1. 316.7 g de cocaïne mélangée (taux de pureté minimal de 33 %, soit une quantité pure de 114.7 g ; ch. I.1.1.1 AA) ; 1.1.2. 417.8 g de crystal meth (méthamphétamine), correspondant à au moins 376.09 g purs (taux de pureté de 90 % ; ch. I.1.1.2 AA) ; 1.1.3. 1'275.2 g de speed (amphétamine), soit au moins 377.88 g purs (taux de pureté minimal de 29.5 % ; ch. I.1.1.3 AA) ; 1.1.4. 9'481 pilules d’ecstasy, correspondant à 3'374.75 g (MDMA ; ch. I.2.1.1 AA) ; 1.1.5. 264.7 g de MDMA (sous forme de poudre/cristal ; ch. I.2.1.2 AA) ; 1.1.6. 3.5 kg de marijuana (ch. I.2.1.3 AA) ; 1.2. importé (par le biais de commandes à l’étranger et réception des colis) : 1.2.1. le 27 août 2015, 77 g de cocaïne mélangée (à un taux de pureté minimal de 55 %, soit une quantité pure d’au moins 42.35 g) et 699 g de speed (à un taux de pureté minimal de 29.5 %, soit une quantité pure d’au moins 206.21 g), ces quantités étant comprises dans celles mentionnées aux ch. B.I.1.1.1 et B.I.1.1.3 (ch. I.1.2 AA) ; 1.2.2. le 27 août 2015, 5'128 pilules d’ecstasy, soit 1'824 g (MDMA ; ch. I.2.2.7 AA) ; 1.2.3. le 27 janvier 2014, une quantité indéterminée d’ecstasy (MDMA ; ch. I.2.2.1 AA) ; 1.2.4. le 18 novembre 2014, le 19 décembre 2014, le 23 février 2015, le 10 mars 2015 et le 7 mai 2015 une quantité indéterminée de produits stupéfiants (ch. I.2.2.2-I.2.2.6 AA) ; 58 1.3. importé et pris des mesures aux fins d’acquérir (colis interceptés par la douane suisse) : 1.3.1. le 26 mai 2015, 33 g de cocaïne mélangée (taux de pureté minimal de 63.5 %, soit une quantité pure d’au moins 20.96 g ; ch. I.1.3.1 AA) ; 1.3.2. le 29 mai 2015, 56 g de crystal meth (méthamphétamines ; taux de pureté minimal de 86 %, soit une quantité pure de 49.28 g ; ch. I.1.3.2 AA) ; 1.3.3. le 1er mars 2014, 50 pilules d’ecstasy, soit 17.5 g (MDMA ; ch. I.2.3.1 AA) ; 1.3.4. le 6 juin 2014, 25 pilules d’ecstasy, soit 8.75 g (MDMA ; ch. I.2.3.2 AA) ; 1.3.5. le 26 mai 2015, 1 kg de haschich (ch. I.2.3.3 AA) ; 1.4. pris des mesures aux fins d’importer et d’acquérir (colis interceptés par la douane allemande) : 1.4.1. le 9 décembre 2014, 416.8 g d’amphétamines (taux de pureté minimal de 19.7 %, soit une quantité pure d’au moins 94.91 g ; ch. I.1.4.1 AA) ; 1.4.2. le 25 mars 2015, 249.4 g de cocaïne (taux de pureté de 71.5 %, soit une quantité pure de 178.32 g ; ch. I.1.4.2 AA) ; 1.4.3. le 9 décembre 2014, 8 g de marijuana et 10 pilules d’ecstasy, soit 3.5 g (MDMA ; ch. I.2.4 AA) ; 1.5. possédé et déposé en vue de la vente, le 27 août 2015 et avant, à D.________ (drogues saisies, déjà comprises dans l’acquisition (ch. B.I.1.1 ci-dessus), exceptée héroïne) : 1.5.1. 824 g de speed (taux de pureté minimal de 29.5 % soit une quantité pure d’au moins 244.78 g ; ch. I.1.5.1 AA) ; 1.5.2. 405.8 g de crystal meth (méthamphétamines, taux de pureté minimal de 90 %, soit une quantité pure d’au moins 365 g ; ch. I.1.5.2 AA) ; 1.5.3. 111.8 g de cocaïne (taux de pureté minimal de 43 %, soit une quantité pure d’au moins 59.42 g ; ch. I.1.5.3 AA) ; 1.5.4. 121 g d’héroïne (taux de pureté minimal de 10.5 %, soit une quantité pure d’au moins 12.71 g ; ch. I.1.5.4 AA) ; 1.5.5. 8'396 pilules d’ecstasy, correspondant à 2'995 g bruts (MDMA ; ch. I.2.5.1 AA) ; 1.5.6. 199.1 g de haschich (ch. I.2.5.2 AA); 1.5.7. 187 g de MDMA (poudre/cristal ; ch. I.2.5.3 AA) ; 1.5.8. 170 g de marijuana (ch. I.2.5.4 AA) ; 59 1.6. vendu au minimum (sur les drogues acquises mentionnées au ch. B.I.1.1 ci-dessus) : 1.6.1. 219 g de cocaïne mélangée (à un taux de pureté minimal de 33 %, soit une quantité pure d’au moins 90.27 g ; ch. I.1.6.1 AA) ; 1.6.2. 262 g de crystal meth (méthamphétamine ; à un taux de pureté minimal de 86 %, soit une quantité pure d’au moins 225.32 g ; ch. I.1.6.2 AA) ; 1.6.3. 451.2 g de speed (amphétamine ; à un taux de pureté minimal de 29.5 %, soit une quantité pure de 133.1 g ; ch. I.1.6.3 AA) ; 1.6.4. 3'269 g de marijuana (ch. I.2.6.1 AA) ; 1.6.5. 2'500 pilules d’ecstasy, correspondant à 875 g bruts (MDMA ; ch. I.2.6.2 AA) ; 1.6.6. 250 g de MDMA (sous forme de poudre/cristal ; ch. I.2.6.3 AA) ; 1.6.7. 225 g de haschisch (ch. I.2.6.4 AA) ; 1.7. pris des mesures aux fins de fabriquer une quantité indéterminée de produits stupéfiants (achat de 28 g de procaïne et de 1'349 g de caféine comme produits de coupe ; ch. I.2.7 AA) ; réalisant ainsi par son activité un chiffre d’affaire minimal de CHF 154'283.00 et un bénéfice d’au moins CHF 40'374.00 ; 2. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 11 février 2013 et le 27 août 2015 (ch. I.4.1 et I.4.2 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 1 let. a, 19 al. 2 let. a et c LStup, 40, 46 al. 5, 47, 49 al. 1, 51, 70 al. 1, 71 al. 1, 305bis al. 1 CP, 135 al. 4, 267 al. 3, 268 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 et 442 al. 4 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 69 mois ; la détention provisoire de 320 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 67'418.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 60 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 8'000.00, à la charge de A.________ ; IV. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 2'133.80 (TTC) pour la deuxième instance ; ce montant est porté en déduction des frais de CHF 8'000.00 mis à la charge de A.________ selon le ch. III.2.2 ci-dessus, de sorte que le prévenu ne doit plus que CHF 5'866.20 au titre des frais de deuxième instance ; V. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance (jusqu’au 31 décembre 2017) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 130.00 200.00 CHF 26'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 994.70 TVA 8.0% de CHF 26'994.70 CHF 2'159.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 29'154.30 Sous déduction de l'avance octroyée le 17 novembre 2016 CHF 24'084.00 Solde à verser CHF 5'070.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 29'154.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 35'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 994.70 TVA 8.0% de CHF 36'094.70 CHF 2'887.60 Total CHF 38'982.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 9'828.00 61 2. pour la première instance (dès le 1er janvier 2018) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 80.00 200.00 CHF 16'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'040.30 TVA 7.7% de CHF 17'040.30 CHF 1'312.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 18'352.40 Sous déduction de l'avance octroyée le 9 novembre 2018 CHF 8'233.00 Solde à verser CHF 10'119.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 18'352.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 21'600.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'040.30 TVA 7.7% de CHF 22'640.30 CHF 1'743.30 Total CHF 24'383.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 6'031.20 3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.00 200.00 CHF 1'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 30.20 TVA 7.7% de CHF 1'030.20 CHF 79.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'109.55 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 887.65 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 221.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'922.65 Débours soumis à la TVA CHF 30.20 TVA 7.7% de CHF 1'952.85 CHF 150.35 Total CHF 2'103.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 993.65 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 794.90 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 62 VI. ordonne : 1. la confiscation du montant de 157'893.15 (dont € 3'960.00 convertis le 3 septembre 2015 pour CHF 4'243.15 ; art. 70 CP) ; 2. le prélèvement de CHF 14'535.35 sur le compte bloqué no BC.________ au nom de A.________ auprès de la BCBE (compte épargne, solde au 22 novembre 2022 ; CHF 19'343.35) à titre de créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP, en faveur de l’Etat ; 3. le prélèvement de CHF 9'254.35 correspondant aux soldes au jour du jugement des comptes bloqués de A.________ no BC.________ auprès de la BCBE (sous déduction de la créance compensatrice prononcée au ch. VI.2 ci-dessus ; solde : CHF 4'808.00) et no IBAN BD.________ auprès de la Raiffeisen (compte épargne, solde : CHF 4'446.35), ainsi que le prélèvement du solde du compte no BE.________ auprès de la Raiffeisen (compte de titres [actions UBS], solde au 21 novembre 2022 : CHF 31'647.85), et l’utilisation de ces montants pour payer partiellement les frais de procédure de première instance susmentionnés, le solde y afférent à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 58'163.70, sous déduction des avoirs du compte de titres UBS (valeur au 21 novembre 2022 : CHF 31'647.85), réduits des éventuels frais. Le montant exact qui sera imputé se déterminera au moment de la réalisation effective (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP) ; dit que la valeur d’imputation exacte sera fixée après réalisation par une ordonnance de la Direction de la procédure ; dit que les banques susnommées sont priées de virer les montants correspondant aux soldes respectifs précités au canton de Berne dès l’entrée en force du jugement (numéro de compte à communiquer ultérieurement) ; 4. les levées du blocage des comptes susmentionnés une fois les prélèvements mentionnés sous ch. VI.2-3 ci-dessus effectués ; 5. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ et ________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation de l’autorité judiciaire compétente (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation de l’autorité judiciaire compétente (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 63 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me C.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office fédéral de la police - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - à la banque Raiffeisen région BH.________ (en extrait), dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la BCBE (en extrait), dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours Berne, le 30 novembre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 8 décembre 2022) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 64 Voies de recours concernant la rémunération des mandats d’office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d’office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition env. = environ év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 65