en application des art. 22 al. 1 CP en lien avec 122 aCP 34, 40, 42, 43, 51 aCP 46 al. 5, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. b, 106, 139 ch. 1, 144 al. 1 et 3 CP, 19 al. 1, 19a LStup, 135 al. 4, 138, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. constate : 1. que la détention provisoire (59 jours) doit être imputée à raison de 59 jours sur la partie de la peine privative de liberté à exécuter ; 2. que la durée du délai d’épreuve relatif au sursis partiel accordé pour la peine privative de liberté est de 3 ans ; 18 II.