6.2 Vu l’issue de la procédure fédérale, la répartition de ces frais doit être très légèrement revue, la quotité de la peine privative de liberté ayant été très légèrement modifiée pour tenir compte de la violation du principe de célérité commise en procédure d’appel. Ainsi, la Cour est d’avis qu’une répartition consistant à mettre sept dixièmes des frais de seconde instance à la charge du prévenu et trois dixièmes de ceux-ci à la charge du canton de Berne tient équitablement compte du sort des conclusions respectives des parties. 6.3 Les frais relatifs à la décision du 16 octobre 2020 (irrecevabilité de l’appel joint),