Dans la mesure où les verdicts de culpabilité n’étaient pas remis en cause par devant le Tribunal fédéral, il y a lieu de constater que seuls les frais et indemnités (ainsi que les obligations de remboursement du prévenu) relatifs à la procédure d’appel doivent être revus, ceux de première instance étant entrés en force. 3.2 S’agissant de la peine, qui a été réduite par le Tribunal fédéral en raison d’une violation du principe de célérité, il est renvoyé à l’arrêt du 5 octobre 2022. L’effacement des profils ADN et données signalétiques n’étant pas susceptible d’entrer en force indépendamment des peine et mesure prononcées, celui-ci sera à