Dès lors, la 2e Chambre pénale se base sur la somme de CHF 8'000.00 TTC pour fixer les honoraires de Me B.________ selon l’ORD et par voie de conséquence, le montant de l’indemnité due au prévenu sur la base de l’art. 429 CPP dans la présente cause (cf. consid. VII.32.4). 35.6 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. IX. Ordonnances