ait dû reprendre le mandat en cours de procédure – ce qui implique un travail supplémentaire dont la Cour de céans tient compte – il n’en demeure pas moins que la somme demandée est encore surévaluée, notamment vu l’absence de particularité où de difficulté de la présente affaire. En effet, il est rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance.