_______, il sied de constater que la mandataire en question a défendu le prévenu à titre privé après avoir repris le mandat d’office de Me Z.________. Aucune indemnité au sens de l’art. 135 CPP ne doit dès lors être allouée. S’agissant de la taxation selon l’ORD, Me B.________ a chiffré ses prétentions à un montant total de CHF 10'784.00 TTC pour 37,3 heures de travail (D. 1046-1048). Il convient tout d’abord de retrancher 4,5 heures à la note pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Indépendamment de ce qui précède et bien que Me B.________ ait dû reprendre le mandat en cours de procédure