CHF 236.90 (D. 886-887). Bien que son mandat ait formellement été suspendu à compter du 28 juin 2022 déjà par le Tribunal régional dans son ordonnance du 3 novembre 2022, le mandataire précité a dû se prononcer dans l’intervalle sur la question du changement de mandataire opéré par le prévenu à titre privé. Le travail de Me Z.________ se justifiait donc en raison des démarches imposées par la transition qui s’est opérée en faveur de Me B.________. Toutefois, la note d’honoraire du 9 novembre 2022 (D. 887) appelle les commentaires suivants.