qu’en matière de frais, soit 65% à la charge de l’Etat et 35% à la charge du prévenu qui sera retenue. A relever que l’indemnité de CHF 2'029.75 qui avait été retenue en première instance pour la partie afférente aux libérations intervenues devant l’instance précédente ne saurait être reprise vu le sort réservé à la présente cause en appel et les explications données plus haut. 34.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus.