34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 34.2 En l’espèce, la fixation des honoraires de première instance relatifs au mandat d’office de Me Z.________ peut être confirmée, seule l’obligation de remboursement devant être modifiée au vu du sort de la présente cause en appel. C’est donc la même clé de répartition qu’en matière de frais, soit 65% à la charge de l’Etat et 35% à la charge du prévenu qui sera retenue.