Vu la note d’honoraires de la défense du 19 septembre 2023 (D. 1046-1048) dont il sera question ci-après (cf. consid. VIII.35.4), il convient d’allouer au prévenu une indemnité de CHF 1'600.00, ce qui correspond à 20% des honoraires de Me B.________ après adaptation de la note en fonction des activités pouvant être retenues. Ce montant est porté en compensation partielle des frais de deuxième instance mis à la charge du prévenu. VIII. Rémunération du mandataire d’office