2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 32.3 En l’espèce, en première instance, le prévenu était défendu par Me Z.________ en qualité d’avocat d’office. Dès lors, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant d’ailleurs pas requis. L’indemnité en faveur de Me Z.________ sera traitée ci-après (cf. consid.