la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b) ; les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). D’après l’art. 430 al. 2 CPP, dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428 al. 2 sont remplies. 32.2 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid.